Titre Ier : Dispositions générales

Code de la santé publique · articles R1310-1 à R1313-40 · 71 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 71 articles

  1. Chapitre préliminaire : Plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement

    Art. R1310-1Le préfet de région arrête les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement après examen des propositions concertées du…
  2. Chapitre Ier : Tatouage par effraction cutanée et perçage › Section 1 : Tatouage par effraction cutanée et perçage corporel.

    Art. R1311-1Les dispositions de la présente section s'appliquent à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent, et du perçage corporel, à…
  3. Art. R1311-2Les personnes qui mettent en œuvre les techniques citées à l'article R.
  4. Art. R1311-3Les personnes qui mettent en œuvre les techniques citées à l'article R.
  5. Art. R1311-4La mise en œuvre des techniques mentionnées à l'article R.
  6. Art. R1311-5Les déchets produits sont assimilés aux déchets d'activités de soins à risques infectieux.
  7. Chapitre Ier : Tatouage par effraction cutanée et perçage › Section 2 : Dispositions spécifiques au perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez.

    Art. R1311-6La présente section s'applique au perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille.
  8. Art. R1311-7La technique citée à l'article R.
  9. Art. R1311-8Les personnes qui mettent en œuvre la technique mentionnée à l'article R.
  10. Art. R1311-9L'emballage hermétique de chaque unité constituée par le bijou de pose et son support, mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux, comporte les indications suivantes, inscrites de manière à être…
  11. Chapitre Ier : Tatouage par effraction cutanée et perçage › Section 3 : Dispositions communes.

    Art. R1311-10Un tatouage par effraction cutanée ne peut être réalisé qu'avec des produits de tatouage respectant les dispositions prévues par les articles L.
  12. Art. R1311-11Il est interdit de pratiquer les techniques mentionnées aux articles R.
  13. Art. R1311-12Les personnes qui mettent en œuvre les techniques mentionnées aux articles R.
  14. Art. R1311-13Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professionnels de santé lorsqu'ils réalisent des actes de soins.
  15. Chapitre II : Dispositions pénales › Section 1 : Constat des infractions

    Art. R1312-1Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L.
  16. Art. R1312-2Les agents mentionnés à l'article R.
  17. Art. R1312-3Les agents des collectivités territoriales sont habilités par le préfet de département sur proposition du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président…
  18. Art. R1312-4Pour accorder l'habilitation mentionnée à l'article R.
  19. Art. R1312-5Les agents habilités conformément aux articles R.
  20. Art. R1312-6Les agents habilités et assermentés exercent leurs prérogatives dans les limites territoriales de leur affectation.
  21. Art. R1312-7En cas de changement d'affectation en dehors du ressort de compétence territoriale de l'autorité d'habilitation, l'habilitation est caduque.
  22. Chapitre II : Dispositions pénales › Section 2 : Sanctions pénales

    Art. R1312-8Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées par le préfet en application de l'article L.
  23. Art. R1312-9Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en œuvre une technique de tatouage par effraction cutanée ou une technique de perçage corporel citée à l'article…
  24. Art. R1312-10Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de pratiquer le perçage du pavillon de l'oreille ou de l'aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille :
  25. Art. R1312-11Les personnes coupables des infractions prévues aux articles R.
  26. Art. R1312-12Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant…
  27. Art. R1312-13La récidive des contraventions prévues aux articles R.
  28. Art. R1312-14La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés prévues à la section III du chapitre…
  29. Chapitre III : Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R1313-1L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de…
  30. Art. R1313-2Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut notamment :
  31. Art. R1313-3Le réseau mentionné à l'article R.
  32. Chapitre III : Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail › Section 2 : Organisation › Sous-section 1 : Conseil d'administration

    Art. R1313-4Le conseil d'administration comprend, outre son président :
  33. Art. R1313-5Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.
  34. Art. R1313-6Le mandat de président du conseil d'administration, nommé pour trois ans, est renouvelable une fois.
  35. Art. R1313-7En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation…
  36. Art. R1313-8Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique, de membre du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché et de…
  37. Art. R1313-9Le directeur général, le contrôleur budgétaire , l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
  38. Art. R1313-10Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux.
  39. Art. R1313-11Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
  40. Art. R1313-12Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du directeur général.
  41. Art. R1313-13Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple.
  42. Art. R1313-14Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations générales de l'agence.
  43. Art. R1313-15Le conseil d'administration peut déléguer à son président ou au directeur général certaines de ses compétences à l'exception des matières mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 10°, 18° et 20° dans des…
  44. Art. R1313-16Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire…
  45. Chapitre III : Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail › Section 2 : Organisation › Sous-section 2 : Directeur général

    Art. R1313-17Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
  46. Art. R1313-18Le directeur général recrute, nomme et gère les fonctionnaires dont la situation est régie par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998, modifié par le décret n° 99-242 du 26 mars 1999, relatif au…
  47. Art. R1313-19Le directeur général représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
  48. Art. R1313-20Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes.
  49. Art. R1313-21Le directeur général communique aux ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail, ainsi qu'aux autres ministres concernés, les avis et…
  50. Art. R1313-22Le directeur général prend, au nom de l'Etat :
  51. Art. R1313-23Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'agence dont un directeur général adjoint qui le supplée en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement.
  52. Chapitre III : Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail › Section 2 : Organisation › Sous-section 3 : Conseil scientifique et comités d'experts

    Art. R1313-24Le conseil scientifique comprend :
  53. Art. R1313-25Le conseil scientifique est convoqué par son président, ou à la demande du directeur général, ou à l'initiative motivée d'au moins un tiers de ses membres, ou à la demande du conseil d'administration.
  54. Art. R1313-26Les membres des comités d'experts spécialisés créés par l'agence et leur président sont nommés par décision du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique.
  55. Chapitre III : Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail › Section 2 : Organisation › Sous-section 3-1 : Comité de suivi des autorisations de mise sur le marché

    Art. R1313-27-1Le comité de suivi mentionné à l'article L.
  56. Art. D1313-27-2Le comité de suivi comprend de onze à dix-huit membres.
  57. Art. R1313-27-3Les fonctions de membre du comité de suivi sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique et de membre du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts.
  58. Art. R1313-27-4Le comité de suivi se réunit à la demande du directeur général de l'Agence.
  59. Chapitre III : Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail › Section 2 : Organisation › Sous-section 4 : Déontologie et prévention des conflits d'intérêts

    Art. R1313-28Le comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts est composé de cinq à huit membres.
  60. Art. R1313-29Le comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts peut être saisi dans son champ de compétence par un membre du conseil d'administration, du conseil scientifique ou d'un comité…
  61. Art. R1313-30Le comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts élit son président et arrête ses modalités de fonctionnement.
  62. Art. R1313-31L'information du public par une personne assujettie aux dispositions du second alinéa de l'article L.
  63. Chapitre III : Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail › Section 2 : Organisation › Sous-section 4-1 : Rémunération et indemnisation des membres et des experts

    Art. R1313-31-1Les membres du comité de suivi, les membres des comités d'experts spécialisés, les membres du conseil scientifique issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées, les membres du comité…
  64. Chapitre III : Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail › Section 2 : Organisation › Sous-section 5 : Saisines de l'agence par les associations mentionnées à l'article L. 1313-3

    Art. R1313-32La saisine effectuée par les associations habilitées en application du deuxième alinéa de l'article L.
  65. Chapitre III : Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail › Section 2 : Organisation › Sous-section 6 : Régime financier et comptable

    Art. R1313-33L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
  66. Art. R1313-34Le budget comprend notamment :
  67. Art. R1313-35Le budget est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente.
  68. Art. R1313-37L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de l'environnement, de la santé, et du travail.
  69. Art. R1313-38Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
  70. Art. R1313-39L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés du budget, de l'économie, de l'agriculture, de l'environnement, de la santé et du travail, recourir à l'emprunt.
  71. Art. R1313-40Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des…