Chapitre Ier : Tatouage par effraction cutanée et perçage
Code de la santé publique · articles R1311-1 à R1311-13 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Tatouage par effraction cutanée et perçage corporel. articles R1311-1 à R1311-5
- Section 2 : Dispositions spécifiques au perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez. articles R1311-6 à R1311-9
- Section 3 : Dispositions communes. articles R1311-10 à R1311-13
02Articles
Les 13 articles
Section 1 : Tatouage par effraction cutanée et perçage corporel.
Art. R1311-1Les dispositions de la présente section s'appliquent à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent, et du perçage corporel, à…- Art. R1311-2Les personnes qui mettent en œuvre les techniques citées à l'article R.
- Art. R1311-3Les personnes qui mettent en œuvre les techniques citées à l'article R.
- Art. R1311-4La mise en œuvre des techniques mentionnées à l'article R.
- Art. R1311-5Les déchets produits sont assimilés aux déchets d'activités de soins à risques infectieux.
Section 2 : Dispositions spécifiques au perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez.
Art. R1311-6La présente section s'applique au perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille.- Art. R1311-7La technique citée à l'article R.
- Art. R1311-8Les personnes qui mettent en œuvre la technique mentionnée à l'article R.
- Art. R1311-9L'emballage hermétique de chaque unité constituée par le bijou de pose et son support, mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux, comporte les indications suivantes, inscrites de manière à être…
Section 3 : Dispositions communes.
Art. R1311-10Un tatouage par effraction cutanée ne peut être réalisé qu'avec des produits de tatouage respectant les dispositions prévues par les articles L.- Art. R1311-11Il est interdit de pratiquer les techniques mentionnées aux articles R.
- Art. R1311-12Les personnes qui mettent en œuvre les techniques mentionnées aux articles R.
- Art. R1311-13Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professionnels de santé lorsqu'ils réalisent des actes de soins.