Chapitre III : Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
Code de la santé publique · articles R1313-1 à R1313-40 · 43 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles R1313-1 à R1313-3
- Section 2 : Organisation articles R1313-4 à R1313-40
02Articles
Les 43 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. R1313-1L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de…- Art. R1313-2Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut notamment :
- Art. R1313-3Le réseau mentionné à l'article R.
Section 2 : Organisation › Sous-section 1 : Conseil d'administration
Art. R1313-4Le conseil d'administration comprend, outre son président :- Art. R1313-5Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.
- Art. R1313-6Le mandat de président du conseil d'administration, nommé pour trois ans, est renouvelable une fois.
- Art. R1313-7En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation…
- Art. R1313-8Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique, de membre du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché et de…
- Art. R1313-9Le directeur général, le contrôleur budgétaire , l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
- Art. R1313-10Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux.
- Art. R1313-11Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
- Art. R1313-12Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du directeur général.
- Art. R1313-13Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple.
- Art. R1313-14Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations générales de l'agence.
- Art. R1313-15Le conseil d'administration peut déléguer à son président ou au directeur général certaines de ses compétences à l'exception des matières mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 10°, 18° et 20° dans des…
- Art. R1313-16Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire…
Section 2 : Organisation › Sous-section 2 : Directeur général
Art. R1313-17Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.- Art. R1313-18Le directeur général recrute, nomme et gère les fonctionnaires dont la situation est régie par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998, modifié par le décret n° 99-242 du 26 mars 1999, relatif au…
- Art. R1313-19Le directeur général représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
- Art. R1313-20Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes.
- Art. R1313-21Le directeur général communique aux ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail, ainsi qu'aux autres ministres concernés, les avis et…
- Art. R1313-22Le directeur général prend, au nom de l'Etat :
- Art. R1313-23Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'agence dont un directeur général adjoint qui le supplée en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement.
Section 2 : Organisation › Sous-section 3 : Conseil scientifique et comités d'experts
Art. R1313-24Le conseil scientifique comprend :- Art. R1313-25Le conseil scientifique est convoqué par son président, ou à la demande du directeur général, ou à l'initiative motivée d'au moins un tiers de ses membres, ou à la demande du conseil d'administration.
- Art. R1313-26Les membres des comités d'experts spécialisés créés par l'agence et leur président sont nommés par décision du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique.
Section 2 : Organisation › Sous-section 3-1 : Comité de suivi des autorisations de mise sur le marché
Art. R1313-27-1Le comité de suivi mentionné à l'article L.- Art. D1313-27-2Le comité de suivi comprend de onze à dix-huit membres.
- Art. R1313-27-3Les fonctions de membre du comité de suivi sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique et de membre du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts.
- Art. R1313-27-4Le comité de suivi se réunit à la demande du directeur général de l'Agence.
Section 2 : Organisation › Sous-section 4 : Déontologie et prévention des conflits d'intérêts
Art. R1313-28Le comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts est composé de cinq à huit membres.- Art. R1313-29Le comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts peut être saisi dans son champ de compétence par un membre du conseil d'administration, du conseil scientifique ou d'un comité…
- Art. R1313-30Le comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts élit son président et arrête ses modalités de fonctionnement.
- Art. R1313-31L'information du public par une personne assujettie aux dispositions du second alinéa de l'article L.
Section 2 : Organisation › Sous-section 4-1 : Rémunération et indemnisation des membres et des experts
Art. R1313-31-1Les membres du comité de suivi, les membres des comités d'experts spécialisés, les membres du conseil scientifique issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées, les membres du comité…Section 2 : Organisation › Sous-section 5 : Saisines de l'agence par les associations mentionnées à l'article L. 1313-3
Art. R1313-32La saisine effectuée par les associations habilitées en application du deuxième alinéa de l'article L.Section 2 : Organisation › Sous-section 6 : Régime financier et comptable
Art. R1313-33L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.- Art. R1313-34Le budget comprend notamment :
- Art. R1313-35Le budget est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente.
- Art. R1313-37L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de l'environnement, de la santé, et du travail.
- Art. R1313-38Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
- Art. R1313-39L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés du budget, de l'économie, de l'agriculture, de l'environnement, de la santé et du travail, recourir à l'emprunt.
- Art. R1313-40Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des…