Sous-section 2 : Usages domestiques des eaux impropres à la consommation humaine
Code de la santé publique · articles R1322-92 à R1322-97 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R1322-92I.
- Art. R1322-93Des mélanges d'eaux impropres à la consommation humaine sont permis dès lors que les eaux composant le mélange peuvent être chacune utilisées pour l'usage envisagé et permis au titre de la présente…
- Art. R1322-94Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définit les…
- Art. R1322-95L'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est permise, dans les conditions prévues à la sous-section 5, dans l'enceinte des bâtiments pour les parties intérieures et extérieures, dans…
- Art. R1322-96L'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine n'est effectuée que dans l'enceinte de l'établissement ou du bâtiment dans laquelle elles ont été collectées.
- Art. R1322-97Demeurent interdites, parmi les usages mentionnés à l'article R.