Section 3 : Utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques

Code de la santé publique · articles R1322-87 à R1322-113 · 27 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 27 articles

  1. Sous-section 1 : Définitions et champ d'application

    Art. R1322-87La présente section est applicable aux eaux impropres à la consommation humaine pouvant être utilisées pour satisfaire certains usages domestiques, définis à l'article R.
  2. Art. R1322-88La présente section n'est pas applicable aux eaux suivantes :
  3. Art. R1322-89La présente section s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L.
  4. Art. R1322-90Aux fins de la présente section, on entend par :
  5. Art. R1322-91Peuvent être utilisées dans les conditions de la présente section, soit directement soit après un traitement proportionné et adapté selon les types d'eaux et les usages, les eaux suivantes :
  6. Sous-section 2 : Usages domestiques des eaux impropres à la consommation humaine

    Art. R1322-92I.
  7. Art. R1322-93Des mélanges d'eaux impropres à la consommation humaine sont permis dès lors que les eaux composant le mélange peuvent être chacune utilisées pour l'usage envisagé et permis au titre de la présente…
  8. Art. R1322-94Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définit les…
  9. Art. R1322-95L'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est permise, dans les conditions prévues à la sous-section 5, dans l'enceinte des bâtiments pour les parties intérieures et extérieures, dans…
  10. Art. R1322-96L'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine n'est effectuée que dans l'enceinte de l'établissement ou du bâtiment dans laquelle elles ont été collectées.
  11. Art. R1322-97Demeurent interdites, parmi les usages mentionnés à l'article R.
  12. Sous-section 3 : Obligations du propriétaire des réseaux intérieurs de distribution des eaux impropres à la consommation humaine

    Art. R1322-98Dans les conditions et selon les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article R.
  13. Sous-section 4 : Qualité des eaux impropres à la consommation humaine

    Art. R1322-99L'arrêté mentionné à l'article R.
  14. Sous-section 5 : Déclaration des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine

    Art. R1322-100Tout système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine utilisant soit des eaux grises soit des eaux issues des piscines à usage collectif, ou utilisant des eaux brutes pour le lavage…
  15. Sous-section 6 : Utilisation des eaux impropres à la consommation humaine dans l'enceinte des établissements recevant du public sensible

    Art. R1322-101Tout système d'eaux impropres à la consommation humaine pour les usages domestiques mis en œuvre dans l'enceinte des établissements recevant du public sensible, fait l'objet, avant sa première mise…
  16. Art. R1322-102La demande d'autorisation est déposée par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux auprès du préfet du département dans le ressort duquel ces eaux sont destinées à être utilisées.
  17. Art. R1322-103Le préfet saisit pour avis :
  18. Art. R1322-104Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus à l'issue d'un délai d'instruction de quatre mois ou de huit mois, si l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de…
  19. Art. R1322-105L'arrêté d'autorisation fixe le niveau requis de qualité sanitaire des eaux impropres à la consommation humaine et les usages domestiques autorisés.
  20. Art. R1322-106Toute modification du projet susceptible d'avoir une incidence sur les dangers ou les inconvénients du projet pour la protection de la santé humaine, telle que des modifications sur le système de…
  21. Art. R1322-107La cessation définitive de l'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine fait l'objet d'une déclaration au préfet par le titulaire de l'autorisation, au plus tard un mois avant la…
  22. Sous-section 7 : Désactivation du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine

    Art. R1322-108Le système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est conçu de telle sorte qu'il puisse être désactivé sans délai et à tout moment par le propriétaire du système en cas de…
  23. Sous-section 8 : Mesures de police administrative

    Art. R1322-109Dans le cadre des missions d'inspection et de contrôle prévues à l'article L.
  24. Art. R1322-110Si le préfet, saisi par le directeur général de l'agence régionale de santé, constate que des dispositions prévues à la présente section ne sont pas respectées, il met en demeure le propriétaire des…
  25. Art. R1322-111Les frais relatifs aux contrôles de la qualité des eaux des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine, notamment les contrôles effectués à la suite d'une situation à risque…
  26. Sous-section 9 : Mesures en cas d'urgence

    Art. R1322-112En cas de risque imminent pour la santé publique ou de menace sanitaire grave mentionnée à l'article L.
  27. Sous-section 10 : Mesures propres aux installations relevant de la défense

    Art. R1322-113Pour l'application de la présente section aux installations, services et organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense ou placés sous sa tutelle :