Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Code de la santé publique · articles R1321-1 à R1324-6 · 244 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Eaux potables articles R1321-1 à D1321-106
- Chapitre II : Eaux minérales naturelles articles R1322-1 à R1322-67
- Chapitre II bis : Eaux non potables articles R1322-68 à R1322-113
- Chapitre III : Vigilance alimentaire articles R1323-1 à R1323-6
- Chapitre IV : Dispositions pénales articles R1324-1 à R1324-6
02Articles
Les 244 articles
Chapitre Ier : Eaux potables › Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 1 : Champ d'application, limites et références de qualité.
Art. R1321-1La présente section est applicable aux eaux destinées à la consommation humaine définies comme :- Art. R1321-1 ALa quantité suffisante d'eau destinée à la consommation humaine au sens de l'article L.
- Art. R1321-1-1Au sens de la présente section, on entend par :
- Art. R1321-2Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues à la présente section :
- Art. R1321-3Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques, physico-chimiques et radiologiques, établies à des fins de…
- Art. R1321-3-1Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des valeurs indicatives, portant sur des paramètres chimiques, permettant d'évaluer leur qualité et de gérer la présence de ces…
- Art. R1321-4Les mesures prises pour mettre en oeuvre la présente section ne doivent pas entraîner, directement ou indirectement :
- Art. R1321-5Les limites et références de qualité définies aux articles R.
- Art. R1321-5-1Les valeurs indicatives définies à l'article R.
Chapitre Ier : Eaux potables › Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Procédure d'autorisation
Art. R1321-6La demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine, prévue au I de l'article L.- Art. R1321-7I.-Le préfet soumet un rapport de synthèse établi par le directeur général de l'agence régionale de santé et un projet d'arrêté motivé à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des…
- Art. R1321-8I.-La décision statuant sur la demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine est prise par arrêté préfectoral.
- Art. R1321-9A titre exceptionnel, une autorisation temporaire d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine peut être accordée par le préfet lorsque :
- Art. R1321-10I.-Avant que le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R1321-11I.-Le titulaire d'une autorisation déclare au préfet tout projet de modification des installations et des conditions d'exploitation mentionnées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation et lui…
- Art. R1321-12Le préfet peut prendre, à son initiative sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou à la demande du titulaire de l'autorisation et conformément à la procédure prévue au I…
- Art. R1321-13L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine est précédé d'une enquête publique régie par les dispositions du titre Ier du livre…
- Art. R1321-13-1L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine mentionné à l'article L.
- Art. R1321-13-2Les servitudes afférentes aux périmètres de protection mentionnées à l'article L.
- Art. R1321-13-3Le droit de préemption urbain prévu à l'article L.
- Art. R1321-13-4I.
- Art. R1321-13-5I.-Par dérogation aux dispositions du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, la procédure…
- Art. R1321-14Les hydrogéologues doivent obtenir un agrément en matière d'hygiène publique du directeur général de l'agence régionale de santé pour émettre des avis dans le cadre des procédures prévues aux…
Chapitre Ier : Eaux potables › Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 3 : Contrôle sanitaire et surveillance
Art. R1321-15Le contrôle sanitaire mentionné au 2° du I de l'article L.- Art. R1321-15-1I.-Le programme d'analyses des échantillons d'eau prélevés dans les installations de production et de distribution inclut également un programme pour des paramètres constituant un sujet de…
- Art. D1321-15-2Conformément à l'article L.
- Art. R1321-16Le programme d'analyses des échantillons d'eau prélevés dans les installations de production et de distribution peut être modifié par le directeur général de l'agence régionale de santé, à son…
- Art. R1321-17Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, à son initiative ou à la demande du préfet, faire effectuer à la charge de la personne responsable de la production ou de la distribution…
- Art. R1321-18Le préfet ou, pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, le directeur général de l'agence régionale de santé peut faire réaliser des analyses complémentaires, à la charge du ou des…
- Art. R1321-19Pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles R.
- Art. R1321-20Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail détermine les conditions d'échantillonnage à…
- Art. R1321-21Les analyses des échantillons d'eau mentionnées à l'article R.
- Art. R1321-22Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles ils procèdent au directeur général de l'agence régionale de santé qui les transmet au préfet avec ses observations et à la…
- Art. R1321-22-1De la zone de captage jusqu'en amont des installations privées de distribution, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau élabore, met en œuvre, évalue et met à jour un…
- Art. R1321-23Sans préjudice du programme d'analyses de la qualité de l'eau prévu aux articles R.
- Art. R1321-24Pour les eaux fournies par un service public de distribution, des analyses du programme mentionné à l'article R.
- Art. R1321-25La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé les résultats de la surveillance de la qualité des…
Chapitre Ier : Eaux potables › Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 4 : Mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de distribution, dérogations, information et conseils aux consommateurs
Art. R1321-26Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R.- Art. R1321-27Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R.
- Art. R1321-28Lorsque les références de qualité ne sont pas satisfaites et que le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, estime que la distribution présente un risque pour la…
- Art. R1321-28-1Lorsque les valeurs indicatives définies à l'article R.
- Art. R1321-29Sans préjudice des dispositions des articles R.
- Art. R1321-30Lorsque des mesures correctives sont prises au titre des articles R.
- Art. R1321-31I.-Lorsque les mesures correctives prises en application de l'article R.
- Art. R1321-32Lors de la première demande, le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé :
- Art. R1321-33Dans des circonstances exceptionnelles, une seconde dérogation, d'une durée maximale de trois ans, peut être accordée par le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de…
- Art. R1321-35A l'issue de chaque période dérogatoire, un bilan de situation portant sur les travaux engagés et sur les résultats du programme de surveillance et de contrôle mis en oeuvre pendant la durée de la…
- Art. R1321-36Dans les cas prévus au 2° de l'article R.
Chapitre Ier : Eaux potables › Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles › Sous-section 2 : Eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine
Art. R1321-37Au sens de la présente section, les eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine sont celles des cours d'eau, des…- Art. R1321-38Les eaux douces superficielles utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine respectent les limites de qualité définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
- Art. R1321-39Ces eaux sont regardées comme conformes aux limites de qualité fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R.
- Art. R1321-40Le préfet, après vérification par le directeur général de l'agence régionale de santé que la décision n'aura pas de conséquences contraires à la santé des personnes, peut déroger aux limites de…
- Art. R1321-41Les dérogations prévues à l'article R.
- Art. R1321-42Les eaux superficielles dont les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques sont supérieures aux limites de qualité des eaux brutes fixées par l'arrêté mentionné au II de l'article R.
Chapitre Ier : Eaux potables › Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles › Sous-section 3 : Installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau, partage des responsabilités et règles d'hygiène › Paragraphe 1 : Installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau, partage des responsabilités
Art. R1321-43Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux installations, publiques ou privées, qui servent à la production, à la distribution et au conditionnement des eaux destinées à la…- Art. R1321-44La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau doit, afin de réduire ou d'éliminer le risque, lorsqu'il est imputable au service de production ou de distribution d'eau, de…
- Art. R1321-45La personne responsable du réseau public de distribution d'une eau destinée à la consommation humaine dont les limites de qualité fixées par l'arrêté mentionné à l'article R.
- Art. R1321-46La personne responsable de la distribution intérieure de locaux ou établissements où de l'eau est fournie au public, tels que les écoles, les hôpitaux et les restaurants, doit répondre aux exigences…
- Art. R1321-47Lorsqu'il y a un risque que les limites et références de qualité définies aux articles R.
Chapitre Ier : Eaux potables › Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles › Sous-section 3 : Installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau, partage des responsabilités et règles d'hygiène › Paragraphe 2 : Matériaux en contact avec l'eau
Art. R1321-48I.-Les matériaux et produits mis sur le marché et destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine…- Art. R1321-48-3La conformité des matériaux et produits aux exigences minimales spécifiques est évaluée selon la procédure définie pour chaque groupe de produits par le règlement délégué (UE) 2024/370 de la…
- Art. R1321-49I.-La personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau utilise, dans des installations nouvelles ou parties d'installations faisant l'objet d'une rénovation…
Chapitre Ier : Eaux potables › Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles › Sous-section 3 : Installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau, partage des responsabilités et règles d'hygiène › Paragraphe 3 : Produits et procédés de traitement et de nettoyage
Art. R1321-50I.-Les produits et procédés mis sur le marché et destinés au traitement de l'eau destinée à la consommation humaine dont les agents chimiques de traitement et les médias filtrants, doivent, dans les…- Art. R1321-51La personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d'une eau, autre que l'eau de source, utilise des produits et procédés de traitement d'eau destinée à la…
- Art. R1321-52Les demandes d'habilitation des laboratoires mentionnés au II de l'article R.
- Art. R1321-53Le réseau intérieur de distribution mentionné au 3° de l'article R.
- Art. R1321-54I.
Chapitre Ier : Eaux potables › Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles › Sous-section 3 : Installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau, partage des responsabilités et règles d'hygiène › Paragraphe 4 : Entretien et fonctionnement des installations
Art. R1321-55Les installations de distribution d'eau mentionnées à l'article R.- Art. R1321-55-1Le propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau mentionné au 3° de l'article R.
- Art. R1321-56Les réseaux et installations définis aux 1° et 2° de l'article R.
- Art. R1321-57Les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l'article R.
- Art. R1321-58La hauteur piézométrique de l'eau distribuée par les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l'article R.
- Art. R1321-59L'utilisation des canalisations intérieures d'eau pour la mise à la terre des appareils électriques est interdite.
- Art. R1321-60L'entretien des réservoirs et des bâches de stockage équipant les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l'article R.
- Art. R1321-61Les dispositifs de protection et de traitement mentionnés aux articles R.
Chapitre Ier : Eaux potables › Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles › Sous-section 4 : Dispositions particulières.
Art. R1321-63Pour les installations, services et organismes relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, un arrêté de ce ministre fixe les modalités spécifiques d'application des…- Art. D1321-64Pour les installations, services et organismes relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, les modalités de publication des informations sur la qualité de l'eau…
Chapitre Ier : Eaux potables › Section 2 : Dispositions spécifiques aux eaux de consommation humaine conditionnées, à l'exclusion des eaux minérales naturelles › Sous-section 1 : Champ d'application.
Art. R1321-69La présente section est applicable aux eaux de source et aux eaux rendues potables par traitements conditionnées.Chapitre Ier : Eaux potables › Section 2 : Dispositions spécifiques aux eaux de consommation humaine conditionnées, à l'exclusion des eaux minérales naturelles › Sous-section 2 : Eaux de source conditionnées.
Art. R1321-84Une eau de source est une eau d'origine souterraine, micro-biologiquement saine et protégée contre les risques de pollution.- Art. R1321-85Les eaux de source ne peuvent faire l'objet que de traitements ou adjonctions déterminés par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.
- Art. R1321-86Lorsque l'étiquetage d'une boisson rafraîchissante sans alcool fait apparaître qu'elle est fabriquée à partir d'une eau de source, cette eau doit être conforme aux dispositions du présent chapitre.
- Art. R1321-87Les eaux de source conditionnées sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations suivantes :
- Art. R1321-88L'étiquetage des eaux de source conditionnées qui sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit doit comporter, outre les mentions prévues à l'article 9 du…
- Art. R1321-89Si la désignation commerciale d'une eau de source déterminée diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l'indication de ce nom, ou de ce lieu, doit être portée en caractères dont la…
- Art. R1321-90Est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de produits ou de services, image ou autre…
Chapitre Ier : Eaux potables › Section 2 : Dispositions spécifiques aux eaux de consommation humaine conditionnées, à l'exclusion des eaux minérales naturelles › Sous-section 3 : Eaux rendues potables par traitement conditionnées.
Art. R1321-91Une eau rendue potable par traitements, conditionnée, autre qu'une eau minérale naturelle ou qu'une eau de source, doit satisfaire les exigences de qualité, portant sur des paramètres…- Art. R1321-92Les eaux rendues potables par traitements, conditionnées, sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations de vente suivantes :
- Art. R1321-93Est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de produits ou de services, image ou autre…
Chapitre Ier : Eaux potables › Section 2 : Dispositions spécifiques aux eaux de consommation humaine conditionnées, à l'exclusion des eaux minérales naturelles › Sous-section 4 : Dispositions communes.
Art. R1321-94La composition d'une eau faisant l'objet d'une description chiffrée figurant tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité ne doit pas être différente de celle présentée par l'eau à…- Art. R1321-95Les matériaux utilisés pour le conditionnement doivent satisfaire les conditions fixées par l'article R.
Chapitre Ier : Eaux potables › Section 3 : Importation des eaux potables conditionnées
Art. R1321-96L'importation d'eaux potables conditionnées, autres que les eaux minérales naturelles, et de glace alimentaire d'origine hydrique est soumise à autorisation délivrée par le préfet du département où…- Art. R1321-97Les dispositions des articles R.
Chapitre Ier : Eaux potables › Section 4 : Information sur l'eau de distribution publique
Art. D1321-103Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée comprennent notamment :- Art. D1321-104Sauf en cas de situation d'urgence où toutes les mesures sont prises pour informer les usagers dans les meilleurs délais possibles par des moyens adaptés, le maire affiche en mairie, dans les deux…
- Art. D1321-105Lorsque, par quelque moyen que ce soit, les résultats des analyses effectuées dans le cadre de la surveillance prévue à l'article R.
- Art. D1321-106Les résultats du programme d'analyse sur la qualité de l'eau produits dans le cadre du contrôle sanitaire mentionné au 2° du I de l'article L.
Chapitre II : Eaux minérales naturelles › Section 1 : Champ d'application, définition, caractéristiques
Art. R1322-1Le présent chapitre est applicable à l'exploitation des eaux minérales naturelles pour :- Art. R1322-2Une eau minérale naturelle est une eau microbiologiquement saine, répondant aux conditions fixées par l'article R.
- Art. R1322-3Une eau minérale naturelle ne doit pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toute autre substance constituant un danger pour la santé publique.
- Art. R1322-4Lorsque l'étiquetage d'une boisson rafraîchissante sans alcool fait apparaître qu'elle est fabriquée à partir d'une eau minérale naturelle, cette eau doit être conforme aux dispositions du présent…
Chapitre II : Eaux minérales naturelles › Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle › Sous-section 1 : Autorisation d'exploiter et reconnaissance administrative d'une eau minérale naturelle › Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation
Art. R1322-5La demande d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle, prévue à l'article L.- Art. R1322-6Le préfet du département d'implantation du lieu d'exploitation final de la source, après avoir recueilli l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné à cet…
- Art. R1322-7Lorsqu'il est projeté d'utiliser l'eau à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou lorsque le demandeur souhaite faire état d'effets favorables à la santé d'une eau destinée au…
- Art. R1322-8La décision statuant sur la demande d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle est prise par arrêté préfectoral avant la mise en oeuvre du projet.
- Art. R1322-9Avant que le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R1322-10En l'absence de mise en service des installations dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de l'arrêté mentionné à l'article R.
- Art. R1322-11Lorsqu'il s'agit d'une eau minérale naturelle conditionnée et que le résultat de la vérification mentionnée à l'article R.
Chapitre II : Eaux minérales naturelles › Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle › Sous-section 1 : Autorisation d'exploiter et reconnaissance administrative d'une eau minérale naturelle › Paragraphe 2 : Procédures modificatives
Art. R1322-12Le titulaire d'une autorisation d'exploiter déclare au préfet tout projet de modification des installations et des conditions d'exploitation mentionnées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation et…- Art. R1322-13Le titulaire de l'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle qui en sollicite la révision peut, lorsque les prélèvements issus d'une ou plusieurs émergences supplémentaires ont…
- Art. R1322-14Le préfet peut prendre, à son initiative, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, ou à la demande de l'exploitant et conformément à la procédure prévue à l'article R.
- Art. R1322-15Le changement du nom de la source, du propriétaire ou de l'exploitant, sans modification des conditions d'exploitation, fait l'objet d'une déclaration au préfet.
Chapitre II : Eaux minérales naturelles › Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle › Sous-section 2 : Protection de la ressource › Paragraphe 1 : Périmètre sanitaire d'émergence
Art. R1322-16L'arrêté d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle détermine un périmètre sanitaire d'émergence pour lequel le propriétaire doit disposer, pour chaque émergence, de la pleine…Chapitre II : Eaux minérales naturelles › Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle › Sous-section 2 : Protection de la ressource › Paragraphe 2 : Déclaration d'intérêt public et périmètre de protection
Art. R1322-17La demande tendant à faire déclarer d'intérêt public une source d'eau minérale naturelle et à lui assigner un périmètre de protection, tel que prévu à l'article L.- Art. R1322-18Lorsque la demande est jugée régulière et complète, elle est soumise à enquête publique.
- Art. R1322-19Le conseil municipal de chaque commune sur le territoire de laquelle est situé le périmètre de protection sollicité est appelé à donner son avis sur la demande, dès l'ouverture de l'enquête publique.
- Art. R1322-20Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, le préfet confie au directeur général de l'agence régionale de santé l'établissement d'un rapport de synthèse sur la demande et sur les résultats de…
- Art. R1322-21Le préfet transmet le dossier, auquel est joint l'ensemble des avis recueillis, au préfet de région.
- Art. R1322-22Le préfet de région statue sur la demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale naturelle et d'assignation d'un périmètre de protection.
Chapitre II : Eaux minérales naturelles › Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle › Sous-section 2 : Protection de la ressource › Paragraphe 3 : Travaux dans le périmètre de protection
Art. R1322-23La demande d'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L.- Art. R1322-24Le préfet, après avoir recueilli l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R1322-25Lorsqu'il est saisi, en application de l'article L.
- Art. R1322-26Il est procédé, en présence des parties intéressées, aux opérations de traçage, de jaugeage et à toutes autres investigations jugées utiles pour établir l'influence des travaux qui ont donné lieu à…
- Art. R1322-27Il est procédé conformément aux dispositions de l'article R.
Chapitre II : Eaux minérales naturelles › Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle › Sous-section 3 : Règles d'hygiène › Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R1322-28Les installations destinées à l'exploitation d'une eau minérale naturelle sont conçues, réalisées et entretenues de façon à éviter toute possibilité de contamination ou de modification des…- Art. R1322-29L'exploitant veille à ce que toutes les étapes de la production et de la distribution de l'eau minérale naturelle sous sa responsabilité soient conformes aux règles d'hygiène.
- Art. R1322-30L'exploitant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe le préfet en tant que de besoin, un bilan synthétique annuel comprenant notamment un tableau des résultats…
- Art. R1322-31Les dispositions du I de l'article R.
- Art. R1322-32Les traitements ou adjonctions dont les eaux minérales naturelles peuvent faire l'objet sont ceux figurant sur une liste déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé et, s'il s'agit d'une…
- Art. R1322-33Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des installations sont composés de constituants qui répondent aux conditions fixées par l'article R.
- Art. R1322-34Le réseau de distribution en eau minérale naturelle est spécifique et identifié par rapport aux autres réseaux de distribution en eau.
Chapitre II : Eaux minérales naturelles › Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle › Sous-section 3 : Règles d'hygiène › Paragraphe 2 : Dispositions particulières au conditionnement
Art. R1322-35L'eau minérale naturelle est une denrée alimentaire au sens du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.- Art. R1322-36Les matériaux utilisés pour le conditionnement de l'eau minérale naturelle, au sens du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et…
- Art. R1322-37Le transport de l'eau minérale naturelle en tous récipients autres que ceux destinés au consommateur final est interdit.
- Art. R1322-37-1Une eau minérale naturelle et une eau de source peuvent être conditionnées sur une même chaîne de conditionnement, sous réserve que l'exploitant soit en mesure d'apporter, à tout moment, la preuve…
Chapitre II : Eaux minérales naturelles › Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle › Sous-section 3 : Règles d'hygiène › Paragraphe 3 : Dispositions particulières au thermalisme
Art. R1322-38La réutilisation d'une eau minérale naturelle recyclée dans un établissement thermal à des fins thérapeutiques est interdite, sauf dans les bains collectifs.Chapitre II : Eaux minérales naturelles › Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle › Sous-section 4 : Surveillance et contrôle sanitaire de l'eau minérale naturelle › Paragraphe 1 : Dispositions communes et programmes d'analyses
Art. R1322-39La surveillance incombe à l'exploitant et comprend toute opération de vérification du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux eaux considérées.- Art. R1322-40Le contrôle sanitaire est exercé par le directeur général de l'agence régionale de santé.
- Art. R1322-41La vérification de la qualité de l'eau minérale naturelle est assurée selon un programme d'analyses comprenant les opérations de surveillance et de contrôle sanitaire prévues aux articles R.
- Art. R1322-42Dans le cadre des dispositions prévues à l'article R.
Chapitre II : Eaux minérales naturelles › Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle › Sous-section 4 : Surveillance et contrôle sanitaire de l'eau minérale naturelle › Paragraphe 2 : Surveillance
Art. R1322-43Le programme d'analyses de surveillance de l'eau minérale naturelle comprend une partie principale définie à l'article R.- Art. R1322-44Les prélèvements et les analyses de la partie principale de surveillance des eaux minérales naturelles sont réalisés par un laboratoire répondant à des exigences définies par arrêté du ministre…
- Art. R1322-44-1L'exploitant porte immédiatement à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe aussitôt le préfet tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé…
Chapitre II : Eaux minérales naturelles › Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle › Sous-section 4 : Surveillance et contrôle sanitaire de l'eau minérale naturelle › Paragraphe 3 : Contrôle sanitaire
Art. R1322-44-2La vérification de la qualité de l'eau réalisée par l'agence régionale de santé, dans le cadre des dispositions prévues à l'article R.- Art. R1322-44-3Les analyses des échantillons d'eau effectuées lors du contrôle sanitaire prévu à l'article R.
- Art. R1322-44-4Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles ils procèdent à l'exploitant et au directeur général de l'agence régionale de santé qui en informe le préfet en tant que de…
- Art. R1322-44-5Les frais des prélèvements et des analyses de la surveillance et du contrôle sanitaire de l'eau minérale naturelle prévus à la présente sous-section sont fixés selon les modalités mentionnées au…
Chapitre II : Eaux minérales naturelles › Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle › Sous-section 5 : Modalités de gestion des situations de non-conformité de la qualité de l'eau minérale naturelle
Art. R1322-44-6Lorsque les limites de qualité de l'eau minérale naturelle fixées par l'arrêté mentionné à l'article R.- Art. R1322-44-7Dans l'hypothèse mentionnée à l'article R.
- Art. R1322-44-8Sans préjudice des dispositions des articles R.
Chapitre II : Eaux minérales naturelles › Section 3 : Information des consommateurs › Sous-section 1 : Information des consommateurs d'eau minérale naturelle conditionnée
Art. R1322-44-9Les eaux minérales naturelles conditionnées sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations de vente suivantes :- Art. R1322-44-10L'étiquetage des eaux minérales naturelles conditionnées détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, comporte, outre les mentions prévues à l'article 9 du…
- Art. R1322-44-11Lorsque la désignation commerciale d'une eau minérale naturelle déterminée diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l'indication de ce nom ou de ce lieu est portée en caractères…
- Art. R1322-44-12Les mentions relatives à la minéralisation, si elles ont été établies sur la base d'analyses physico-chimiques officiellement reconnues, peuvent figurer sur les emballages, les étiquettes d'une eau…
- Art. R1322-44-13Est interdite toute indication attribuant à une eau minérale naturelle des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine, à l'exception des mentions, établies sur la…
- Art. R1322-44-14Est interdite sur les emballages, les étiquettes et dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de produits ou de services, image ou autre signe…
- Art. R1322-44-15La composition analytique d'une eau faisant l'objet d'une description chiffrée figurant sur les emballages, les étiquettes et dans la publicité n'est pas différente de celle présentée par l'eau à…
Chapitre II : Eaux minérales naturelles › Section 3 : Information des consommateurs › Sous-section 2 : Information des curistes
Art. R1322-44-16Le responsable de l'établissement thermal affiche les éléments d'information des curistes et du personnel amené à intervenir dans l'établissement, portant notamment sur :Chapitre II : Eaux minérales naturelles › Section 3 : Information des consommateurs › Sous-section 3 : Information des consommateurs de buvette publique
Art. R1322-44-17Le responsable de la distribution en buvette publique d'une eau minérale naturelle affiche sur place les éléments d'information portant notamment sur :Chapitre II : Eaux minérales naturelles › Section 4 : Importation des eaux minérales naturelles conditionnées
Art. R1322-44-18Une eau minérale naturelle conditionnée est librement importée si elle est inscrite sur la liste, publiée au Journal officiel de l'Union européenne, des eaux minérales naturelles reconnues comme…- Art. R1322-44-19L'autorisation d'importation est accordée pour une période de cinq ans, renouvelable s'il est certifié par l'autorité habilitée à cet effet par le pays d'origine, avant l'expiration de sa validité…
- Art. R1322-44-20Un arrêté des ministres chargés des douanes et de la santé détermine les modalités administratives et techniques de délivrance de l'autorisation d'importation, portant notamment sur les éléments…
- Art. R1322-44-21Le titulaire d'une autorisation d'importation doit immédiatement signaler au préfet toute modification apportée aux conditions d'exploitation.
- Art. R1322-44-22L'importation d'une eau conditionnée n'est pas soumise au régime d'autorisation préalable lorsqu'elle est seulement destinée à l'usage personnel d'un particulier et à l'avitaillement.
- Art. R1322-44-23Les frais entraînés par les procédures d'autorisation d'importer une eau minérale naturelle sont à la charge du demandeur.
Chapitre II : Eaux minérales naturelles › Section 5 : Surveillance des établissements thermaux.
Art. R1322-45Les médecins inspecteurs de santé publique et les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin exercent la surveillance sur toutes les parties de l'établissement affectées…- Art. R1322-46Les établissements doivent être ouverts, au moins pendant toute la durée de la saison, aux personnes qui ont à faire usage des eaux.
- Art. R1322-47Dans tous les cas où les besoins du service l'exigent, des règlements arrêtés par le préfet, après avis des exploitants, déterminent les mesures qui ont pour objet :
- Art. R1322-48Les règlements prévus à l'article R.
- Art. R1322-49Un mois avant l'ouverture de chaque saison, les exploitants envoient au préfet le tarif détaillé des prix correspondant aux modes divers suivant lesquels les eaux sont administrées, et des…
- Art. R1322-50Le tarif prévu à l'article R.
- Art. R1322-51A l'issue de la saison des eaux, l'exploitant d'un établissement d'eaux minérales transmet au directeur général de l'agence régionale de santé un état indiquant le nombre des personnes qui ont…
Chapitre II : Eaux minérales naturelles › Section 6 : Etablissements thermaux.
Art. R1322-52Sont considérés comme établissements thermaux, les établissements qui utilisent sur place ou par adduction directe, pour le traitement interne ou externe des malades, l'eau d'une ou plusieurs…- Art. R1322-53La construction des locaux doit comporter partout un sol imperméable ou revêtu de substances permettant le lavage fréquent.
- Art. R1322-54Les locaux sont aérés et nettoyés chaque jour.
- Art. R1322-55L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toutes saisons, sans occasionner de gêne aux malades.
- Art. R1322-56Tout établissement thermal doit se conformer rigoureusement aux règlements concernant le captage des eaux, leur analyse, leur adduction, leur distribution et leur utilisation.
- Art. R1322-57L'évacuation des eaux usées doit être assurée conformément aux règles d'hygiène.
- Art. R1322-58Contre le risque d'incendie, l'établissement thermal doit disposer :
- Art. R1322-59Tout établissement thermal doit posséder le téléphone.
- Art. R1322-60Chaque établissement thermal doit posséder et maintenir en parfait état de fonctionnement l'installation et l'appareillage correspondant aux indications médicales de la station.
- Art. R1322-61Un moyen de transport doit être prévu en faveur des malades qui ne peuvent se déplacer.
- Art. R1322-62Un médecin doit être attaché à chaque établissement thermal en qualité de directeur ou de conseiller technique.
- Art. R1322-63Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel doit être soumis à un examen médical général comportant notamment :
- Art. R1322-64Chaque établissement thermal doit établir et tenir à jour une fiche pour chaque malade.
- Art. R1322-65Un établissement thermal dispensant au cours de cures thermales des pratiques de rééducation fonctionnelle de l'appareil locomoteur ne peut être agréé que s'il remplit, outre les conditions…
- Art. R1322-66En ce qui concerne les locaux et l'équipement, l'établissement thermal doit comprendre :
- Art. R1322-67Le personnel technique paramédical habilité à exécuter les pratiques de rééducation fonctionnelle doit comprendre un ou plusieurs masseurs-kinésithérapeutes suivant l'importance du service.
Chapitre II bis : Eaux non potables › Section 1 : Eau de mer propre › Sous-section 1 : Définition et champ d'application
Art. R1322-68Une eau de mer propre est une eau de mer ou saumâtre, naturelle, artificielle ou purifiée, ne contenant pas de micro-organismes, de substances nocives ou de plancton marin toxique en quantités…- Art. R1322-69Les dispositions des articles R.
Chapitre II bis : Eaux non potables › Section 1 : Eau de mer propre › Sous-section 2 : Autorisation de production
Art. R1322-70I.Chapitre II bis : Eaux non potables › Section 1 : Eau de mer propre › Sous-section 3 : Qualité de l'eau de mer propre et surveillance
Art. R1322-71I.- Art. R1322-72I.
Chapitre II bis : Eaux non potables › Section 1 : Eau de mer propre › Sous-section 4 : Utilisation de l'eau de mer propre
Art. R1322-73I.Chapitre II bis : Eaux non potables › Section 1 : Eau de mer propre › Sous-section 5 : Mesures de police administrative
Art. R1322-74En cas de non-respect des dispositions des articles R.- Art. R1322-75Sans préjudice des dispositions de l'article R.
Chapitre II bis : Eaux non potables › Section 2 : Eaux réutilisées dans les entreprises du secteur alimentaire › Sous-section 1 : Définitions, champ d'application et principes généraux
Art. R1322-76Pour l'application de la présente section, on entend par :- Art. R1322-77I.-Les entreprises du secteur alimentaire peuvent, dans les conditions prévues par la présente section, utiliser les eaux recyclées issues des matières premières, les eaux de processus recyclées et…
Chapitre II bis : Eaux non potables › Section 2 : Eaux réutilisées dans les entreprises du secteur alimentaire › Sous-section 2 : Eaux usées traitées recyclées › Paragraphe 1 : Autorisation de production et d'utilisation d'eaux usées traitées recyclées
Art. R1322-78I.-Tout projet de production et d'utilisation d'eaux usées traitées recyclées pour les catégories d'usages mentionnées au I de l'article R.- Art. R1322-79I.-Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier, délivré en…
Chapitre II bis : Eaux non potables › Section 2 : Eaux réutilisées dans les entreprises du secteur alimentaire › Sous-section 2 : Eaux usées traitées recyclées › Paragraphe 2 : Qualité des eaux usées traitées recyclées et surveillance
Art. R1322-80I.-L'arrêté ministériel mentionné au II de l'article R.- Art. R1322-81I.
Chapitre II bis : Eaux non potables › Section 2 : Eaux réutilisées dans les entreprises du secteur alimentaire › Sous-section 2 : Eaux usées traitées recyclées › Paragraphe 3 : Utilisation d'eaux usées traitées recyclées
Art. R1322-82I.-L'utilisation d'eaux usées traitées recyclées pour les catégories d'usages mentionnées au I de l'article R.Chapitre II bis : Eaux non potables › Section 2 : Eaux réutilisées dans les entreprises du secteur alimentaire › Sous-section 2 : Eaux usées traitées recyclées › Paragraphe 4 : Mesures de police administrative
Art. R1322-83I.-En cas de non-respect des dispositions de la présente sous-section ou des décisions individuelles prises pour son application, et sans préjudice des dispositions des articles L.Chapitre II bis : Eaux non potables › Section 2 : Eaux réutilisées dans les entreprises du secteur alimentaire › Sous-section 3 : Eaux recyclées issues des matières premières et eaux de processus recyclées
Art. R1322-84I.-L'utilisation d'eaux recyclées issues des matières premières et d'eaux de processus recyclées est possible dans un établissement d'une entreprise du secteur alimentaire, pour les catégories…- Art. R1322-85I.-Sans préjudice des dispositions des articles L.
Chapitre II bis : Eaux non potables › Section 2 : Eaux réutilisées dans les entreprises du secteur alimentaire › Sous-section 4 : Elaboration de guides de bonnes pratiques
Art. R1322-86Les usages d'eaux impropres à la consommation humaine sont intégrés dans les guides de bonnes pratiques d'hygiène établis par chaque filière du secteur alimentaire, en faisant apparaître les…Chapitre II bis : Eaux non potables › Section 3 : Utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques › Sous-section 1 : Définitions et champ d'application
Art. R1322-87La présente section est applicable aux eaux impropres à la consommation humaine pouvant être utilisées pour satisfaire certains usages domestiques, définis à l'article R.- Art. R1322-88La présente section n'est pas applicable aux eaux suivantes :
- Art. R1322-89La présente section s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L.
- Art. R1322-90Aux fins de la présente section, on entend par :
- Art. R1322-91Peuvent être utilisées dans les conditions de la présente section, soit directement soit après un traitement proportionné et adapté selon les types d'eaux et les usages, les eaux suivantes :
Chapitre II bis : Eaux non potables › Section 3 : Utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques › Sous-section 2 : Usages domestiques des eaux impropres à la consommation humaine
Art. R1322-92I.- Art. R1322-93Des mélanges d'eaux impropres à la consommation humaine sont permis dès lors que les eaux composant le mélange peuvent être chacune utilisées pour l'usage envisagé et permis au titre de la présente…
- Art. R1322-94Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définit les…
- Art. R1322-95L'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est permise, dans les conditions prévues à la sous-section 5, dans l'enceinte des bâtiments pour les parties intérieures et extérieures, dans…
- Art. R1322-96L'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine n'est effectuée que dans l'enceinte de l'établissement ou du bâtiment dans laquelle elles ont été collectées.
- Art. R1322-97Demeurent interdites, parmi les usages mentionnés à l'article R.
Chapitre II bis : Eaux non potables › Section 3 : Utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques › Sous-section 3 : Obligations du propriétaire des réseaux intérieurs de distribution des eaux impropres à la consommation humaine
Art. R1322-98Dans les conditions et selon les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article R.Chapitre II bis : Eaux non potables › Section 3 : Utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques › Sous-section 4 : Qualité des eaux impropres à la consommation humaine
Art. R1322-99L'arrêté mentionné à l'article R.Chapitre II bis : Eaux non potables › Section 3 : Utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques › Sous-section 5 : Déclaration des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine
Art. R1322-100Tout système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine utilisant soit des eaux grises soit des eaux issues des piscines à usage collectif, ou utilisant des eaux brutes pour le lavage…Chapitre II bis : Eaux non potables › Section 3 : Utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques › Sous-section 6 : Utilisation des eaux impropres à la consommation humaine dans l'enceinte des établissements recevant du public sensible
Art. R1322-101Tout système d'eaux impropres à la consommation humaine pour les usages domestiques mis en œuvre dans l'enceinte des établissements recevant du public sensible, fait l'objet, avant sa première mise…- Art. R1322-102La demande d'autorisation est déposée par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux auprès du préfet du département dans le ressort duquel ces eaux sont destinées à être utilisées.
- Art. R1322-103Le préfet saisit pour avis :
- Art. R1322-104Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus à l'issue d'un délai d'instruction de quatre mois ou de huit mois, si l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de…
- Art. R1322-105L'arrêté d'autorisation fixe le niveau requis de qualité sanitaire des eaux impropres à la consommation humaine et les usages domestiques autorisés.
- Art. R1322-106Toute modification du projet susceptible d'avoir une incidence sur les dangers ou les inconvénients du projet pour la protection de la santé humaine, telle que des modifications sur le système de…
- Art. R1322-107La cessation définitive de l'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine fait l'objet d'une déclaration au préfet par le titulaire de l'autorisation, au plus tard un mois avant la…
Chapitre II bis : Eaux non potables › Section 3 : Utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques › Sous-section 7 : Désactivation du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine
Art. R1322-108Le système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est conçu de telle sorte qu'il puisse être désactivé sans délai et à tout moment par le propriétaire du système en cas de…Chapitre II bis : Eaux non potables › Section 3 : Utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques › Sous-section 8 : Mesures de police administrative
Art. R1322-109Dans le cadre des missions d'inspection et de contrôle prévues à l'article L.- Art. R1322-110Si le préfet, saisi par le directeur général de l'agence régionale de santé, constate que des dispositions prévues à la présente section ne sont pas respectées, il met en demeure le propriétaire des…
- Art. R1322-111Les frais relatifs aux contrôles de la qualité des eaux des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine, notamment les contrôles effectués à la suite d'une situation à risque…
Chapitre II bis : Eaux non potables › Section 3 : Utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques › Sous-section 9 : Mesures en cas d'urgence
Art. R1322-112En cas de risque imminent pour la santé publique ou de menace sanitaire grave mentionnée à l'article L.Chapitre II bis : Eaux non potables › Section 3 : Utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques › Sous-section 10 : Mesures propres aux installations relevant de la défense
Art. R1322-113Pour l'application de la présente section aux installations, services et organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense ou placés sous sa tutelle :Chapitre III : Vigilance alimentaire › Section 1 : Dispositions générales.
Art. R1323-1I.- Art. R1323-2La vigilance alimentaire prévue à l'article R.
- Art. R1323-3Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
Chapitre III : Vigilance alimentaire › Section 2 : Organisation de la vigilance alimentaire
Art. R1323-4Participent au système national de vigilance mis en œuvre par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :- Art. R1323-5Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail informe les autorités compétentes des effets indésirables portés à sa connaissance.
- Art. R1323-6En cas d'effets indésirables, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes adresse, à sa demande, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité…
Chapitre IV : Dispositions pénales › Section unique
Art. R1324-1Les infractions aux dispositions du I et du II de l'article R.- Art. R1324-2Le fait, par imprudence ou négligence, de dégrader des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation, ou de laisser introduire des matières susceptibles de…
- Art. R1324-4Le fait de modifier les conditions d'exploitation, de traitement et d'utilisation, autorisées par arrêté, sans obtenir la révision préalable de cette autorisation est puni de l'amende prévue pour…
- Art. R1324-5Le fait de ne pas faire figurer sur les étiquettes des bouteilles les mentions spéciales devant y apparaître selon l'arrêté d'autorisation défini à l'article L.
- Art. R1324-6Le fait de mettre sur le marché et d'utiliser des matériaux et produits destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à…