Sous-section 6 : Utilisation des eaux impropres à la consommation humaine dans l'enceinte des établissements recevant du public sensible

Code de la santé publique · articles R1322-101 à R1322-107 · 7 articles

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Les 7 articles

  1. Art. R1322-101Tout système d'eaux impropres à la consommation humaine pour les usages domestiques mis en œuvre dans l'enceinte des établissements recevant du public sensible, fait l'objet, avant sa première mise…
  2. Art. R1322-102La demande d'autorisation est déposée par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux auprès du préfet du département dans le ressort duquel ces eaux sont destinées à être utilisées.
  3. Art. R1322-103Le préfet saisit pour avis :
  4. Art. R1322-104Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus à l'issue d'un délai d'instruction de quatre mois ou de huit mois, si l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de…
  5. Art. R1322-105L'arrêté d'autorisation fixe le niveau requis de qualité sanitaire des eaux impropres à la consommation humaine et les usages domestiques autorisés.
  6. Art. R1322-106Toute modification du projet susceptible d'avoir une incidence sur les dangers ou les inconvénients du projet pour la protection de la santé humaine, telle que des modifications sur le système de…
  7. Art. R1322-107La cessation définitive de l'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine fait l'objet d'une déclaration au préfet par le titulaire de l'autorisation, au plus tard un mois avant la…