Section 3 : Information des consommateurs
Code de la santé publique · articles R1322-44-9 à R1322-44-17 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Information des consommateurs d'eau minérale naturelle conditionnée articles R1322-44-9 à R1322-44-15
- Sous-section 2 : Information des curistes article R1322-44-16
- Sous-section 3 : Information des consommateurs de buvette publique article R1322-44-17
02Articles
Les 9 articles
Sous-section 1 : Information des consommateurs d'eau minérale naturelle conditionnée
Art. R1322-44-9Les eaux minérales naturelles conditionnées sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations de vente suivantes :- Art. R1322-44-10L'étiquetage des eaux minérales naturelles conditionnées détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, comporte, outre les mentions prévues à l'article 9 du…
- Art. R1322-44-11Lorsque la désignation commerciale d'une eau minérale naturelle déterminée diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l'indication de ce nom ou de ce lieu est portée en caractères…
- Art. R1322-44-12Les mentions relatives à la minéralisation, si elles ont été établies sur la base d'analyses physico-chimiques officiellement reconnues, peuvent figurer sur les emballages, les étiquettes d'une eau…
- Art. R1322-44-13Est interdite toute indication attribuant à une eau minérale naturelle des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine, à l'exception des mentions, établies sur la…
- Art. R1322-44-14Est interdite sur les emballages, les étiquettes et dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de produits ou de services, image ou autre signe…
- Art. R1322-44-15La composition analytique d'une eau faisant l'objet d'une description chiffrée figurant sur les emballages, les étiquettes et dans la publicité n'est pas différente de celle présentée par l'eau à…
Sous-section 2 : Information des curistes
Art. R1322-44-16Le responsable de l'établissement thermal affiche les éléments d'information des curistes et du personnel amené à intervenir dans l'établissement, portant notamment sur :Sous-section 3 : Information des consommateurs de buvette publique
Art. R1322-44-17Le responsable de la distribution en buvette publique d'une eau minérale naturelle affiche sur place les éléments d'information portant notamment sur :