Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle
Code de la santé publique · articles R1322-5 à R1322-44-8 · 49 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Autorisation d'exploiter et reconnaissance administrative d'une eau minérale naturelle articles R1322-5 à R1322-15
- Sous-section 2 : Protection de la ressource articles R1322-16 à R1322-27
- Sous-section 3 : Règles d'hygiène articles R1322-28 à R1322-38
- Sous-section 4 : Surveillance et contrôle sanitaire de l'eau minérale naturelle articles R1322-39 à R1322-44-5
- Sous-section 5 : Modalités de gestion des situations de non-conformité de la qualité de l'eau minérale naturelle articles R1322-44-6 à R1322-44-8
02Articles
Les 49 articles
Sous-section 1 : Autorisation d'exploiter et reconnaissance administrative d'une eau minérale naturelle › Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation
Art. R1322-5La demande d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle, prévue à l'article L.- Art. R1322-6Le préfet du département d'implantation du lieu d'exploitation final de la source, après avoir recueilli l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné à cet…
- Art. R1322-7Lorsqu'il est projeté d'utiliser l'eau à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou lorsque le demandeur souhaite faire état d'effets favorables à la santé d'une eau destinée au…
- Art. R1322-8La décision statuant sur la demande d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle est prise par arrêté préfectoral avant la mise en oeuvre du projet.
- Art. R1322-9Avant que le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R1322-10En l'absence de mise en service des installations dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de l'arrêté mentionné à l'article R.
- Art. R1322-11Lorsqu'il s'agit d'une eau minérale naturelle conditionnée et que le résultat de la vérification mentionnée à l'article R.
Sous-section 1 : Autorisation d'exploiter et reconnaissance administrative d'une eau minérale naturelle › Paragraphe 2 : Procédures modificatives
Art. R1322-12Le titulaire d'une autorisation d'exploiter déclare au préfet tout projet de modification des installations et des conditions d'exploitation mentionnées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation et…- Art. R1322-13Le titulaire de l'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle qui en sollicite la révision peut, lorsque les prélèvements issus d'une ou plusieurs émergences supplémentaires ont…
- Art. R1322-14Le préfet peut prendre, à son initiative, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, ou à la demande de l'exploitant et conformément à la procédure prévue à l'article R.
- Art. R1322-15Le changement du nom de la source, du propriétaire ou de l'exploitant, sans modification des conditions d'exploitation, fait l'objet d'une déclaration au préfet.
Sous-section 2 : Protection de la ressource › Paragraphe 1 : Périmètre sanitaire d'émergence
Art. R1322-16L'arrêté d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle détermine un périmètre sanitaire d'émergence pour lequel le propriétaire doit disposer, pour chaque émergence, de la pleine…Sous-section 2 : Protection de la ressource › Paragraphe 2 : Déclaration d'intérêt public et périmètre de protection
Art. R1322-17La demande tendant à faire déclarer d'intérêt public une source d'eau minérale naturelle et à lui assigner un périmètre de protection, tel que prévu à l'article L.- Art. R1322-18Lorsque la demande est jugée régulière et complète, elle est soumise à enquête publique.
- Art. R1322-19Le conseil municipal de chaque commune sur le territoire de laquelle est situé le périmètre de protection sollicité est appelé à donner son avis sur la demande, dès l'ouverture de l'enquête publique.
- Art. R1322-20Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, le préfet confie au directeur général de l'agence régionale de santé l'établissement d'un rapport de synthèse sur la demande et sur les résultats de…
- Art. R1322-21Le préfet transmet le dossier, auquel est joint l'ensemble des avis recueillis, au préfet de région.
- Art. R1322-22Le préfet de région statue sur la demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale naturelle et d'assignation d'un périmètre de protection.
Sous-section 2 : Protection de la ressource › Paragraphe 3 : Travaux dans le périmètre de protection
Art. R1322-23La demande d'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L.- Art. R1322-24Le préfet, après avoir recueilli l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R1322-25Lorsqu'il est saisi, en application de l'article L.
- Art. R1322-26Il est procédé, en présence des parties intéressées, aux opérations de traçage, de jaugeage et à toutes autres investigations jugées utiles pour établir l'influence des travaux qui ont donné lieu à…
- Art. R1322-27Il est procédé conformément aux dispositions de l'article R.
Sous-section 3 : Règles d'hygiène › Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R1322-28Les installations destinées à l'exploitation d'une eau minérale naturelle sont conçues, réalisées et entretenues de façon à éviter toute possibilité de contamination ou de modification des…- Art. R1322-29L'exploitant veille à ce que toutes les étapes de la production et de la distribution de l'eau minérale naturelle sous sa responsabilité soient conformes aux règles d'hygiène.
- Art. R1322-30L'exploitant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe le préfet en tant que de besoin, un bilan synthétique annuel comprenant notamment un tableau des résultats…
- Art. R1322-31Les dispositions du I de l'article R.
- Art. R1322-32Les traitements ou adjonctions dont les eaux minérales naturelles peuvent faire l'objet sont ceux figurant sur une liste déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé et, s'il s'agit d'une…
- Art. R1322-33Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des installations sont composés de constituants qui répondent aux conditions fixées par l'article R.
- Art. R1322-34Le réseau de distribution en eau minérale naturelle est spécifique et identifié par rapport aux autres réseaux de distribution en eau.
Sous-section 3 : Règles d'hygiène › Paragraphe 2 : Dispositions particulières au conditionnement
Art. R1322-35L'eau minérale naturelle est une denrée alimentaire au sens du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.- Art. R1322-36Les matériaux utilisés pour le conditionnement de l'eau minérale naturelle, au sens du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et…
- Art. R1322-37Le transport de l'eau minérale naturelle en tous récipients autres que ceux destinés au consommateur final est interdit.
- Art. R1322-37-1Une eau minérale naturelle et une eau de source peuvent être conditionnées sur une même chaîne de conditionnement, sous réserve que l'exploitant soit en mesure d'apporter, à tout moment, la preuve…
Sous-section 3 : Règles d'hygiène › Paragraphe 3 : Dispositions particulières au thermalisme
Art. R1322-38La réutilisation d'une eau minérale naturelle recyclée dans un établissement thermal à des fins thérapeutiques est interdite, sauf dans les bains collectifs.Sous-section 4 : Surveillance et contrôle sanitaire de l'eau minérale naturelle › Paragraphe 1 : Dispositions communes et programmes d'analyses
Art. R1322-39La surveillance incombe à l'exploitant et comprend toute opération de vérification du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux eaux considérées.- Art. R1322-40Le contrôle sanitaire est exercé par le directeur général de l'agence régionale de santé.
- Art. R1322-41La vérification de la qualité de l'eau minérale naturelle est assurée selon un programme d'analyses comprenant les opérations de surveillance et de contrôle sanitaire prévues aux articles R.
- Art. R1322-42Dans le cadre des dispositions prévues à l'article R.
Sous-section 4 : Surveillance et contrôle sanitaire de l'eau minérale naturelle › Paragraphe 2 : Surveillance
Art. R1322-43Le programme d'analyses de surveillance de l'eau minérale naturelle comprend une partie principale définie à l'article R.- Art. R1322-44Les prélèvements et les analyses de la partie principale de surveillance des eaux minérales naturelles sont réalisés par un laboratoire répondant à des exigences définies par arrêté du ministre…
- Art. R1322-44-1L'exploitant porte immédiatement à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe aussitôt le préfet tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé…
Sous-section 4 : Surveillance et contrôle sanitaire de l'eau minérale naturelle › Paragraphe 3 : Contrôle sanitaire
Art. R1322-44-2La vérification de la qualité de l'eau réalisée par l'agence régionale de santé, dans le cadre des dispositions prévues à l'article R.- Art. R1322-44-3Les analyses des échantillons d'eau effectuées lors du contrôle sanitaire prévu à l'article R.
- Art. R1322-44-4Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles ils procèdent à l'exploitant et au directeur général de l'agence régionale de santé qui en informe le préfet en tant que de…
- Art. R1322-44-5Les frais des prélèvements et des analyses de la surveillance et du contrôle sanitaire de l'eau minérale naturelle prévus à la présente sous-section sont fixés selon les modalités mentionnées au…
Sous-section 5 : Modalités de gestion des situations de non-conformité de la qualité de l'eau minérale naturelle
Art. R1322-44-6Lorsque les limites de qualité de l'eau minérale naturelle fixées par l'arrêté mentionné à l'article R.- Art. R1322-44-7Dans l'hypothèse mentionnée à l'article R.
- Art. R1322-44-8Sans préjudice des dispositions des articles R.