Chapitre II : Eaux minérales naturelles
Code de la santé publique · articles R1322-1 à R1322-67 · 91 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Champ d'application, définition, caractéristiques articles R1322-1 à R1322-4
- Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle articles R1322-5 à R1322-44-8
- Section 3 : Information des consommateurs articles R1322-44-9 à R1322-44-17
- Section 4 : Importation des eaux minérales naturelles conditionnées articles R1322-44-18 à R1322-44-23
- Section 5 : Surveillance des établissements thermaux. articles R1322-45 à R1322-51
- Section 6 : Etablissements thermaux. articles R1322-52 à R1322-67
02Articles
Les 91 articles
Section 1 : Champ d'application, définition, caractéristiques
Art. R1322-1Le présent chapitre est applicable à l'exploitation des eaux minérales naturelles pour :- Art. R1322-2Une eau minérale naturelle est une eau microbiologiquement saine, répondant aux conditions fixées par l'article R.
- Art. R1322-3Une eau minérale naturelle ne doit pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toute autre substance constituant un danger pour la santé publique.
- Art. R1322-4Lorsque l'étiquetage d'une boisson rafraîchissante sans alcool fait apparaître qu'elle est fabriquée à partir d'une eau minérale naturelle, cette eau doit être conforme aux dispositions du présent…
Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle › Sous-section 1 : Autorisation d'exploiter et reconnaissance administrative d'une eau minérale naturelle › Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation
Art. R1322-5La demande d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle, prévue à l'article L.- Art. R1322-6Le préfet du département d'implantation du lieu d'exploitation final de la source, après avoir recueilli l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné à cet…
- Art. R1322-7Lorsqu'il est projeté d'utiliser l'eau à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou lorsque le demandeur souhaite faire état d'effets favorables à la santé d'une eau destinée au…
- Art. R1322-8La décision statuant sur la demande d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle est prise par arrêté préfectoral avant la mise en oeuvre du projet.
- Art. R1322-9Avant que le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R1322-10En l'absence de mise en service des installations dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de l'arrêté mentionné à l'article R.
- Art. R1322-11Lorsqu'il s'agit d'une eau minérale naturelle conditionnée et que le résultat de la vérification mentionnée à l'article R.
Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle › Sous-section 1 : Autorisation d'exploiter et reconnaissance administrative d'une eau minérale naturelle › Paragraphe 2 : Procédures modificatives
Art. R1322-12Le titulaire d'une autorisation d'exploiter déclare au préfet tout projet de modification des installations et des conditions d'exploitation mentionnées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation et…- Art. R1322-13Le titulaire de l'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle qui en sollicite la révision peut, lorsque les prélèvements issus d'une ou plusieurs émergences supplémentaires ont…
- Art. R1322-14Le préfet peut prendre, à son initiative, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, ou à la demande de l'exploitant et conformément à la procédure prévue à l'article R.
- Art. R1322-15Le changement du nom de la source, du propriétaire ou de l'exploitant, sans modification des conditions d'exploitation, fait l'objet d'une déclaration au préfet.
Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle › Sous-section 2 : Protection de la ressource › Paragraphe 1 : Périmètre sanitaire d'émergence
Art. R1322-16L'arrêté d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle détermine un périmètre sanitaire d'émergence pour lequel le propriétaire doit disposer, pour chaque émergence, de la pleine…Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle › Sous-section 2 : Protection de la ressource › Paragraphe 2 : Déclaration d'intérêt public et périmètre de protection
Art. R1322-17La demande tendant à faire déclarer d'intérêt public une source d'eau minérale naturelle et à lui assigner un périmètre de protection, tel que prévu à l'article L.- Art. R1322-18Lorsque la demande est jugée régulière et complète, elle est soumise à enquête publique.
- Art. R1322-19Le conseil municipal de chaque commune sur le territoire de laquelle est situé le périmètre de protection sollicité est appelé à donner son avis sur la demande, dès l'ouverture de l'enquête publique.
- Art. R1322-20Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, le préfet confie au directeur général de l'agence régionale de santé l'établissement d'un rapport de synthèse sur la demande et sur les résultats de…
- Art. R1322-21Le préfet transmet le dossier, auquel est joint l'ensemble des avis recueillis, au préfet de région.
- Art. R1322-22Le préfet de région statue sur la demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale naturelle et d'assignation d'un périmètre de protection.
Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle › Sous-section 2 : Protection de la ressource › Paragraphe 3 : Travaux dans le périmètre de protection
Art. R1322-23La demande d'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L.- Art. R1322-24Le préfet, après avoir recueilli l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R1322-25Lorsqu'il est saisi, en application de l'article L.
- Art. R1322-26Il est procédé, en présence des parties intéressées, aux opérations de traçage, de jaugeage et à toutes autres investigations jugées utiles pour établir l'influence des travaux qui ont donné lieu à…
- Art. R1322-27Il est procédé conformément aux dispositions de l'article R.
Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle › Sous-section 3 : Règles d'hygiène › Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R1322-28Les installations destinées à l'exploitation d'une eau minérale naturelle sont conçues, réalisées et entretenues de façon à éviter toute possibilité de contamination ou de modification des…- Art. R1322-29L'exploitant veille à ce que toutes les étapes de la production et de la distribution de l'eau minérale naturelle sous sa responsabilité soient conformes aux règles d'hygiène.
- Art. R1322-30L'exploitant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe le préfet en tant que de besoin, un bilan synthétique annuel comprenant notamment un tableau des résultats…
- Art. R1322-31Les dispositions du I de l'article R.
- Art. R1322-32Les traitements ou adjonctions dont les eaux minérales naturelles peuvent faire l'objet sont ceux figurant sur une liste déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé et, s'il s'agit d'une…
- Art. R1322-33Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des installations sont composés de constituants qui répondent aux conditions fixées par l'article R.
- Art. R1322-34Le réseau de distribution en eau minérale naturelle est spécifique et identifié par rapport aux autres réseaux de distribution en eau.
Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle › Sous-section 3 : Règles d'hygiène › Paragraphe 2 : Dispositions particulières au conditionnement
Art. R1322-35L'eau minérale naturelle est une denrée alimentaire au sens du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.- Art. R1322-36Les matériaux utilisés pour le conditionnement de l'eau minérale naturelle, au sens du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et…
- Art. R1322-37Le transport de l'eau minérale naturelle en tous récipients autres que ceux destinés au consommateur final est interdit.
- Art. R1322-37-1Une eau minérale naturelle et une eau de source peuvent être conditionnées sur une même chaîne de conditionnement, sous réserve que l'exploitant soit en mesure d'apporter, à tout moment, la preuve…
Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle › Sous-section 3 : Règles d'hygiène › Paragraphe 3 : Dispositions particulières au thermalisme
Art. R1322-38La réutilisation d'une eau minérale naturelle recyclée dans un établissement thermal à des fins thérapeutiques est interdite, sauf dans les bains collectifs.Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle › Sous-section 4 : Surveillance et contrôle sanitaire de l'eau minérale naturelle › Paragraphe 1 : Dispositions communes et programmes d'analyses
Art. R1322-39La surveillance incombe à l'exploitant et comprend toute opération de vérification du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux eaux considérées.- Art. R1322-40Le contrôle sanitaire est exercé par le directeur général de l'agence régionale de santé.
- Art. R1322-41La vérification de la qualité de l'eau minérale naturelle est assurée selon un programme d'analyses comprenant les opérations de surveillance et de contrôle sanitaire prévues aux articles R.
- Art. R1322-42Dans le cadre des dispositions prévues à l'article R.
Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle › Sous-section 4 : Surveillance et contrôle sanitaire de l'eau minérale naturelle › Paragraphe 2 : Surveillance
Art. R1322-43Le programme d'analyses de surveillance de l'eau minérale naturelle comprend une partie principale définie à l'article R.- Art. R1322-44Les prélèvements et les analyses de la partie principale de surveillance des eaux minérales naturelles sont réalisés par un laboratoire répondant à des exigences définies par arrêté du ministre…
- Art. R1322-44-1L'exploitant porte immédiatement à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe aussitôt le préfet tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé…
Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle › Sous-section 4 : Surveillance et contrôle sanitaire de l'eau minérale naturelle › Paragraphe 3 : Contrôle sanitaire
Art. R1322-44-2La vérification de la qualité de l'eau réalisée par l'agence régionale de santé, dans le cadre des dispositions prévues à l'article R.- Art. R1322-44-3Les analyses des échantillons d'eau effectuées lors du contrôle sanitaire prévu à l'article R.
- Art. R1322-44-4Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles ils procèdent à l'exploitant et au directeur général de l'agence régionale de santé qui en informe le préfet en tant que de…
- Art. R1322-44-5Les frais des prélèvements et des analyses de la surveillance et du contrôle sanitaire de l'eau minérale naturelle prévus à la présente sous-section sont fixés selon les modalités mentionnées au…
Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle › Sous-section 5 : Modalités de gestion des situations de non-conformité de la qualité de l'eau minérale naturelle
Art. R1322-44-6Lorsque les limites de qualité de l'eau minérale naturelle fixées par l'arrêté mentionné à l'article R.- Art. R1322-44-7Dans l'hypothèse mentionnée à l'article R.
- Art. R1322-44-8Sans préjudice des dispositions des articles R.
Section 3 : Information des consommateurs › Sous-section 1 : Information des consommateurs d'eau minérale naturelle conditionnée
Art. R1322-44-9Les eaux minérales naturelles conditionnées sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations de vente suivantes :- Art. R1322-44-10L'étiquetage des eaux minérales naturelles conditionnées détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, comporte, outre les mentions prévues à l'article 9 du…
- Art. R1322-44-11Lorsque la désignation commerciale d'une eau minérale naturelle déterminée diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l'indication de ce nom ou de ce lieu est portée en caractères…
- Art. R1322-44-12Les mentions relatives à la minéralisation, si elles ont été établies sur la base d'analyses physico-chimiques officiellement reconnues, peuvent figurer sur les emballages, les étiquettes d'une eau…
- Art. R1322-44-13Est interdite toute indication attribuant à une eau minérale naturelle des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine, à l'exception des mentions, établies sur la…
- Art. R1322-44-14Est interdite sur les emballages, les étiquettes et dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de produits ou de services, image ou autre signe…
- Art. R1322-44-15La composition analytique d'une eau faisant l'objet d'une description chiffrée figurant sur les emballages, les étiquettes et dans la publicité n'est pas différente de celle présentée par l'eau à…
Section 3 : Information des consommateurs › Sous-section 2 : Information des curistes
Art. R1322-44-16Le responsable de l'établissement thermal affiche les éléments d'information des curistes et du personnel amené à intervenir dans l'établissement, portant notamment sur :Section 3 : Information des consommateurs › Sous-section 3 : Information des consommateurs de buvette publique
Art. R1322-44-17Le responsable de la distribution en buvette publique d'une eau minérale naturelle affiche sur place les éléments d'information portant notamment sur :Section 4 : Importation des eaux minérales naturelles conditionnées
Art. R1322-44-18Une eau minérale naturelle conditionnée est librement importée si elle est inscrite sur la liste, publiée au Journal officiel de l'Union européenne, des eaux minérales naturelles reconnues comme…- Art. R1322-44-19L'autorisation d'importation est accordée pour une période de cinq ans, renouvelable s'il est certifié par l'autorité habilitée à cet effet par le pays d'origine, avant l'expiration de sa validité…
- Art. R1322-44-20Un arrêté des ministres chargés des douanes et de la santé détermine les modalités administratives et techniques de délivrance de l'autorisation d'importation, portant notamment sur les éléments…
- Art. R1322-44-21Le titulaire d'une autorisation d'importation doit immédiatement signaler au préfet toute modification apportée aux conditions d'exploitation.
- Art. R1322-44-22L'importation d'une eau conditionnée n'est pas soumise au régime d'autorisation préalable lorsqu'elle est seulement destinée à l'usage personnel d'un particulier et à l'avitaillement.
- Art. R1322-44-23Les frais entraînés par les procédures d'autorisation d'importer une eau minérale naturelle sont à la charge du demandeur.
Section 5 : Surveillance des établissements thermaux.
Art. R1322-45Les médecins inspecteurs de santé publique et les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin exercent la surveillance sur toutes les parties de l'établissement affectées…- Art. R1322-46Les établissements doivent être ouverts, au moins pendant toute la durée de la saison, aux personnes qui ont à faire usage des eaux.
- Art. R1322-47Dans tous les cas où les besoins du service l'exigent, des règlements arrêtés par le préfet, après avis des exploitants, déterminent les mesures qui ont pour objet :
- Art. R1322-48Les règlements prévus à l'article R.
- Art. R1322-49Un mois avant l'ouverture de chaque saison, les exploitants envoient au préfet le tarif détaillé des prix correspondant aux modes divers suivant lesquels les eaux sont administrées, et des…
- Art. R1322-50Le tarif prévu à l'article R.
- Art. R1322-51A l'issue de la saison des eaux, l'exploitant d'un établissement d'eaux minérales transmet au directeur général de l'agence régionale de santé un état indiquant le nombre des personnes qui ont…
Section 6 : Etablissements thermaux.
Art. R1322-52Sont considérés comme établissements thermaux, les établissements qui utilisent sur place ou par adduction directe, pour le traitement interne ou externe des malades, l'eau d'une ou plusieurs…- Art. R1322-53La construction des locaux doit comporter partout un sol imperméable ou revêtu de substances permettant le lavage fréquent.
- Art. R1322-54Les locaux sont aérés et nettoyés chaque jour.
- Art. R1322-55L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toutes saisons, sans occasionner de gêne aux malades.
- Art. R1322-56Tout établissement thermal doit se conformer rigoureusement aux règlements concernant le captage des eaux, leur analyse, leur adduction, leur distribution et leur utilisation.
- Art. R1322-57L'évacuation des eaux usées doit être assurée conformément aux règles d'hygiène.
- Art. R1322-58Contre le risque d'incendie, l'établissement thermal doit disposer :
- Art. R1322-59Tout établissement thermal doit posséder le téléphone.
- Art. R1322-60Chaque établissement thermal doit posséder et maintenir en parfait état de fonctionnement l'installation et l'appareillage correspondant aux indications médicales de la station.
- Art. R1322-61Un moyen de transport doit être prévu en faveur des malades qui ne peuvent se déplacer.
- Art. R1322-62Un médecin doit être attaché à chaque établissement thermal en qualité de directeur ou de conseiller technique.
- Art. R1322-63Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel doit être soumis à un examen médical général comportant notamment :
- Art. R1322-64Chaque établissement thermal doit établir et tenir à jour une fiche pour chaque malade.
- Art. R1322-65Un établissement thermal dispensant au cours de cures thermales des pratiques de rééducation fonctionnelle de l'appareil locomoteur ne peut être agréé que s'il remplit, outre les conditions…
- Art. R1322-66En ce qui concerne les locaux et l'équipement, l'établissement thermal doit comprendre :
- Art. R1322-67Le personnel technique paramédical habilité à exécuter les pratiques de rééducation fonctionnelle doit comprendre un ou plusieurs masseurs-kinésithérapeutes suivant l'importance du service.