Section 5 : Surveillance des établissements thermaux.

Code de la santé publique · articles R1322-45 à R1322-51 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. R1322-45Les médecins inspecteurs de santé publique et les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin exercent la surveillance sur toutes les parties de l'établissement affectées…
  2. Art. R1322-46Les établissements doivent être ouverts, au moins pendant toute la durée de la saison, aux personnes qui ont à faire usage des eaux.
  3. Art. R1322-47Dans tous les cas où les besoins du service l'exigent, des règlements arrêtés par le préfet, après avis des exploitants, déterminent les mesures qui ont pour objet :
  4. Art. R1322-48Les règlements prévus à l'article R.
  5. Art. R1322-49Un mois avant l'ouverture de chaque saison, les exploitants envoient au préfet le tarif détaillé des prix correspondant aux modes divers suivant lesquels les eaux sont administrées, et des…
  6. Art. R1322-50Le tarif prévu à l'article R.
  7. Art. R1322-51A l'issue de la saison des eaux, l'exploitant d'un établissement d'eaux minérales transmet au directeur général de l'agence régionale de santé un état indiquant le nombre des personnes qui ont…