Section 5 : Surveillance des établissements thermaux.
Code de la santé publique · articles R1322-45 à R1322-51 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R1322-45Les médecins inspecteurs de santé publique et les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin exercent la surveillance sur toutes les parties de l'établissement affectées…
- Art. R1322-46Les établissements doivent être ouverts, au moins pendant toute la durée de la saison, aux personnes qui ont à faire usage des eaux.
- Art. R1322-47Dans tous les cas où les besoins du service l'exigent, des règlements arrêtés par le préfet, après avis des exploitants, déterminent les mesures qui ont pour objet :
- Art. R1322-48Les règlements prévus à l'article R.
- Art. R1322-49Un mois avant l'ouverture de chaque saison, les exploitants envoient au préfet le tarif détaillé des prix correspondant aux modes divers suivant lesquels les eaux sont administrées, et des…
- Art. R1322-50Le tarif prévu à l'article R.
- Art. R1322-51A l'issue de la saison des eaux, l'exploitant d'un établissement d'eaux minérales transmet au directeur général de l'agence régionale de santé un état indiquant le nombre des personnes qui ont…