Section 6 : Etablissements thermaux.
Code de la santé publique · articles R1322-52 à R1322-67 · 16 articles
01Articles
Les 16 articles
- Art. R1322-52Sont considérés comme établissements thermaux, les établissements qui utilisent sur place ou par adduction directe, pour le traitement interne ou externe des malades, l'eau d'une ou plusieurs…
- Art. R1322-53La construction des locaux doit comporter partout un sol imperméable ou revêtu de substances permettant le lavage fréquent.
- Art. R1322-54Les locaux sont aérés et nettoyés chaque jour.
- Art. R1322-55L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toutes saisons, sans occasionner de gêne aux malades.
- Art. R1322-56Tout établissement thermal doit se conformer rigoureusement aux règlements concernant le captage des eaux, leur analyse, leur adduction, leur distribution et leur utilisation.
- Art. R1322-57L'évacuation des eaux usées doit être assurée conformément aux règles d'hygiène.
- Art. R1322-58Contre le risque d'incendie, l'établissement thermal doit disposer :
- Art. R1322-59Tout établissement thermal doit posséder le téléphone.
- Art. R1322-60Chaque établissement thermal doit posséder et maintenir en parfait état de fonctionnement l'installation et l'appareillage correspondant aux indications médicales de la station.
- Art. R1322-61Un moyen de transport doit être prévu en faveur des malades qui ne peuvent se déplacer.
- Art. R1322-62Un médecin doit être attaché à chaque établissement thermal en qualité de directeur ou de conseiller technique.
- Art. R1322-63Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel doit être soumis à un examen médical général comportant notamment :
- Art. R1322-64Chaque établissement thermal doit établir et tenir à jour une fiche pour chaque malade.
- Art. R1322-65Un établissement thermal dispensant au cours de cures thermales des pratiques de rééducation fonctionnelle de l'appareil locomoteur ne peut être agréé que s'il remplit, outre les conditions…
- Art. R1322-66En ce qui concerne les locaux et l'équipement, l'établissement thermal doit comprendre :
- Art. R1322-67Le personnel technique paramédical habilité à exécuter les pratiques de rééducation fonctionnelle doit comprendre un ou plusieurs masseurs-kinésithérapeutes suivant l'importance du service.