Sous-section 3 : Conditions de salubrité inhérentes aux locaux d'habitation

Code de la santé publique · articles R1331-24 à R1331-36 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. R1331-24Cet article dispose que les locaux d'habitation ne doivent pas présenter de revêtements dégradés (peintures ou matériaux abîmés recouvrant les murs, sols ou plafonds) contenant du plomb au-delà de…
  2. Art. R1331-25Le bâti (sol, toiture, murs, ouvertures), les gros ouvrages, au sens de l'article R.
  3. Art. R1331-26Tout logement est muni :
  4. Art. R1331-27L'alimentation en eau potable provient d'un réseau de distribution publique, d'une source ou d'un puits privé dans les conditions prévues aux articles L.
  5. Art. R1331-28L'évacuation des eaux usées est en bon état de fonctionnement, parfaitement étanche et ne présente aucun désordre ni risque pour la santé et l'environnement.
  6. Art. R1331-29Le point d'eau chaude est convenablement alimenté à toute heure du jour et de la nuit.
  7. Art. R1331-30I.-La salle d'eau comporte un lavabo ainsi qu'une baignoire ou une douche.
  8. Art. R1331-31L'installation électrique est sécurisée et comporte un dispositif de coupure générale de l'alimentation électrique dans le logement.
  9. Art. R1331-32L'installation de chauffage est fixe, adaptée aux caractéristiques du logement, notamment à son isolation et à ses aménagements, et elle assure le confort de ses occupants vis-à-vis du froid.
  10. Art. R1331-33Le logement est pourvu d'un système de régulation de la chaleur fonctionnel et suffisant, qui peut être assuré par différents moyens tels l'isolation thermique, la présence de volets, la possibilité…
  11. Art. R1331-34Le renouvellement de l'air, qui comprend l'évacuation de l'air vicié et de l'humidité ainsi que l'apport d'air neuf, s'effectue au moyen de l'aération par les fenêtres et ouvrants ainsi que, le cas…
  12. Art. R1331-35L'occultation de la lumière dans les pièces destinées au sommeil ou comportant un couchage habituel est assurée par les volets ou persiennes ou par un dispositif d'effet équivalent.
  13. Art. R1331-36Lorsque des installations, des équipements et des dispositifs du logement ou des parties communes sont modifiés, remplacés ou ajoutés, ils sont choisis et installés de façon à réduire à leur valeur…