Code de la santé publique

Article R1331-24

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations › Section 3 : Salubrité et hygiène des locaux d'habitation › Sous-section 3 : Conditions de salubrité inhérentes aux locaux d'habitation

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les locaux d'habitation ne doivent pas présenter de revêtements dégradés (peintures ou matériaux abîmés recouvrant les murs, sols ou plafonds) contenant du plomb au-delà de certains seuils. Ces seuils et les conditions de leur application sont fixés par un autre article, l'article L1334-2 du Code de la santé publique. Cette règle s'applique aux logements destinés à l'habitation.

Points clés

  • Interdiction de revêtements dégradés contenant du plomb au-delà de certains seuils
  • Les seuils et conditions précis sont définis par l'article L1334-2, non détaillés ici
  • Concerne les locaux d'habitation

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les locaux d'habitation ne présentent pas de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l'article L. 1334-2.

Pour aller plus loin