Section 1 : Règles sanitaires applicables aux piscines
Code de la santé publique · articles D1332-1 à D1332-11-1 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. D1332-1I.
- Art. D1332-2Les eaux de piscines relevant de la présente section doivent répondre aux conditions suivantes :
- Art. D1332-3I.
- Art. D1332-4I.-L'alimentation en eau des bassins est réalisée par de l'eau neuve et de l'eau recyclée.
- Art. D1332-5Les installations ou parties d'installations mentionnées au II de l'article D.
- Art. D1332-6I.-Les personnes autres que les baigneurs et le personnel, notamment les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs, ne peuvent être admises dans l'enceinte de la piscine que si des espaces distincts…
- Art. D1332-7I-La fréquentation maximale théorique d'une piscine, correspondant à la capacité d'accueil de l'enceinte de la piscine, est de trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein air et…
- Art. D1332-8I.-L'accès aux plages comporte des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds et des douches corporelles.
- Art. D1332-9I.-Dans les zones où les personnes doivent être déchaussées, les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les moquettes, les pelouses synthétiques et les caillebotis, sont…
- Art. D1332-10I.-La personne responsable de la piscine organise et met en œuvre la surveillance des installations, du système de traitement de l'eau et du système de ventilation d'air de l'établissement.
- Art. D1332-11I.-En cas de non-respect des limites de qualité définies par l'arrêté mentionné à l'article D.
- Art. D1332-11-1Pour les piscines relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense, les modalités de la présente section s'appliquent sous réserve des dispositions suivantes :