Section 1 : Règles sanitaires applicables aux piscines

Code de la santé publique · articles D1332-1 à D1332-11-1 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. D1332-1I.
  2. Art. D1332-2Les eaux de piscines relevant de la présente section doivent répondre aux conditions suivantes :
  3. Art. D1332-3I.
  4. Art. D1332-4I.-L'alimentation en eau des bassins est réalisée par de l'eau neuve et de l'eau recyclée.
  5. Art. D1332-5Les installations ou parties d'installations mentionnées au II de l'article D.
  6. Art. D1332-6I.-Les personnes autres que les baigneurs et le personnel, notamment les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs, ne peuvent être admises dans l'enceinte de la piscine que si des espaces distincts…
  7. Art. D1332-7I-La fréquentation maximale théorique d'une piscine, correspondant à la capacité d'accueil de l'enceinte de la piscine, est de trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein air et…
  8. Art. D1332-8I.-L'accès aux plages comporte des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds et des douches corporelles.
  9. Art. D1332-9I.-Dans les zones où les personnes doivent être déchaussées, les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les moquettes, les pelouses synthétiques et les caillebotis, sont…
  10. Art. D1332-10I.-La personne responsable de la piscine organise et met en œuvre la surveillance des installations, du système de traitement de l'eau et du système de ventilation d'air de l'établissement.
  11. Art. D1332-11I.-En cas de non-respect des limites de qualité définies par l'arrêté mentionné à l'article D.
  12. Art. D1332-11-1Pour les piscines relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense, les modalités de la présente section s'appliquent sous réserve des dispositions suivantes :