Section 2 : Règles sanitaires applicables aux eaux de baignade
Code de la santé publique · articles D1332-14 à D1332-38-1 · 26 articles
01Articles
Les 26 articles
- Art. D1332-14Les dispositions de la présente section s'appliquent aux eaux de baignade définies à l'article L.
- Art. D1332-151° Une eau de baignade est caractérisée par une zone où l'eau est de qualité homogène.
- Art. D1332-16La procédure de recensement engagée par la commune, prévue à l'article L.
- Art. D1332-17La commune établit la liste des eaux de baignade recensées pour la saison balnéaire suivante, sur la base de la synthèse des observations exprimées par le public, des réponses des déclarants de…
- Art. D1332-18La liste des eaux de baignade, telle que résultant de la procédure de recensement prévue à l'article D.
- Art. D1332-19Les eaux de baignade recensées sont inscrites au registre des zones protégées mentionné à l'article R.
- Art. D1332-20Chaque personne responsable d'une eau de baignade élabore le profil de celle-ci prévu à l'article L.
- Art. D1332-21La personne responsable de l'eau de baignade élabore, en vue de sa diffusion au public, un document de synthèse correspondant à la description générale de l'eau de baignade fondée sur le profil de…
- Art. D1332-22Le profil des eaux de baignade classées, en application de l'article D.
- Art. D1332-23Le programme de surveillance établi par la personne responsable de l'eau de baignade prévu à l'article L.
- Art. D1332-24Les prélèvements et analyses d'eau prévus dans le cadre du contrôle sanitaire sont réalisés par un ou plusieurs laboratoires agréés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité…
- Art. D1332-25La personne responsable de l'eau de baignade établit les procédures nécessaires à la mise en œuvre des mesures de gestion prévues afin de prévenir et gérer les pollutions à court terme.
- Art. D1332-26Lorsque le profil d'une eau de baignade défini à l'article D.
- Art. D1332-27A l'issue de chaque saison balnéaire, le directeur général de l'agence régionale de santé évalue la qualité de chaque eau de baignade sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité de…
- Art. D1332-28La personne responsable d'une eau de baignade prend les mesures appropriées, réalistes et proportionnées, pour que l'eau de baignade soit au moins de qualité " suffisante " et en vue d'atteindre la…
- Art. D1332-29Sans préjudice de l'exigence prévue à l'article D.
- Art. D1332-30Lorsqu'une eau de baignade est classée comme étant de qualité " insuffisante " pendant cinq années consécutives, une décision de fermeture du site de baignade est prise par la personne responsable…
- Art. D1332-31Lorsque la personne responsable d'une eau de baignade est une commune ou un groupement de collectivités, les transmissions d'informations prévues aux articles D.
- Art. D1332-32La personne responsable de l'eau de baignade met à la disposition du public par affichage, durant la saison balnéaire, à un endroit facilement accessible et situé à proximité immédiate de chaque eau…
- Art. D1332-33Le directeur général de l'agence régionale de santé diffuse les informations prévues à l'article D.
- Art. D1332-34Les communes et les personnes responsables d'eaux de baignade veillent à ce que le public soit associé à la mise en œuvre des dispositions prévues par la présente section, en l'informant des…
- Art. D1332-35Le maire s'assure du respect par les personnes responsables des eaux de baignade, autres que la commune ou le groupement de collectivités, des obligations qui leur incombent en application des…
- Art. D1332-36Le préfet fait connaître au maire le cas échéant ses observations sur les informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D.
- Art. D1332-37Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse chaque année avant le 15 octobre au ministre chargé de la santé, aux fins de rapport à la Commission européenne, les résultats de la…
- Art. D1332-38Lorsqu'un bassin hydrographique induit des incidences transfrontalières sur la qualité des eaux de baignade, les préfets coordonnateurs de bassin coopèrent avec les personnes concernées des autres…
- Art. D1332-38-1Pour l'application du présent chapitre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références au président du conseil territorial, à la collectivité territoriale et à l'hôtel de la collectivité se…