Chapitre II : Piscines et baignades

Code de la santé publique · articles D1332-1 à D1332-54 · 54 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 54 articles

  1. Section 1 : Règles sanitaires applicables aux piscines

    Art. D1332-1I.
  2. Art. D1332-2Les eaux de piscines relevant de la présente section doivent répondre aux conditions suivantes :
  3. Art. D1332-3I.
  4. Art. D1332-4I.-L'alimentation en eau des bassins est réalisée par de l'eau neuve et de l'eau recyclée.
  5. Art. D1332-5Les installations ou parties d'installations mentionnées au II de l'article D.
  6. Art. D1332-6I.-Les personnes autres que les baigneurs et le personnel, notamment les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs, ne peuvent être admises dans l'enceinte de la piscine que si des espaces distincts…
  7. Art. D1332-7I-La fréquentation maximale théorique d'une piscine, correspondant à la capacité d'accueil de l'enceinte de la piscine, est de trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein air et…
  8. Art. D1332-8I.-L'accès aux plages comporte des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds et des douches corporelles.
  9. Art. D1332-9I.-Dans les zones où les personnes doivent être déchaussées, les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les moquettes, les pelouses synthétiques et les caillebotis, sont…
  10. Art. D1332-10I.-La personne responsable de la piscine organise et met en œuvre la surveillance des installations, du système de traitement de l'eau et du système de ventilation d'air de l'établissement.
  11. Art. D1332-11I.-En cas de non-respect des limites de qualité définies par l'arrêté mentionné à l'article D.
  12. Art. D1332-11-1Pour les piscines relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense, les modalités de la présente section s'appliquent sous réserve des dispositions suivantes :
  13. Section 2 : Règles sanitaires applicables aux eaux de baignade

    Art. D1332-14Les dispositions de la présente section s'appliquent aux eaux de baignade définies à l'article L.
  14. Art. D1332-151° Une eau de baignade est caractérisée par une zone où l'eau est de qualité homogène.
  15. Art. D1332-16La procédure de recensement engagée par la commune, prévue à l'article L.
  16. Art. D1332-17La commune établit la liste des eaux de baignade recensées pour la saison balnéaire suivante, sur la base de la synthèse des observations exprimées par le public, des réponses des déclarants de…
  17. Art. D1332-18La liste des eaux de baignade, telle que résultant de la procédure de recensement prévue à l'article D.
  18. Art. D1332-19Les eaux de baignade recensées sont inscrites au registre des zones protégées mentionné à l'article R.
  19. Art. D1332-20Chaque personne responsable d'une eau de baignade élabore le profil de celle-ci prévu à l'article L.
  20. Art. D1332-21La personne responsable de l'eau de baignade élabore, en vue de sa diffusion au public, un document de synthèse correspondant à la description générale de l'eau de baignade fondée sur le profil de…
  21. Art. D1332-22Le profil des eaux de baignade classées, en application de l'article D.
  22. Art. D1332-23Le programme de surveillance établi par la personne responsable de l'eau de baignade prévu à l'article L.
  23. Art. D1332-24Les prélèvements et analyses d'eau prévus dans le cadre du contrôle sanitaire sont réalisés par un ou plusieurs laboratoires agréés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité…
  24. Art. D1332-25La personne responsable de l'eau de baignade établit les procédures nécessaires à la mise en œuvre des mesures de gestion prévues afin de prévenir et gérer les pollutions à court terme.
  25. Art. D1332-26Lorsque le profil d'une eau de baignade défini à l'article D.
  26. Art. D1332-27A l'issue de chaque saison balnéaire, le directeur général de l'agence régionale de santé évalue la qualité de chaque eau de baignade sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité de…
  27. Art. D1332-28La personne responsable d'une eau de baignade prend les mesures appropriées, réalistes et proportionnées, pour que l'eau de baignade soit au moins de qualité " suffisante " et en vue d'atteindre la…
  28. Art. D1332-29Sans préjudice de l'exigence prévue à l'article D.
  29. Art. D1332-30Lorsqu'une eau de baignade est classée comme étant de qualité " insuffisante " pendant cinq années consécutives, une décision de fermeture du site de baignade est prise par la personne responsable…
  30. Art. D1332-31Lorsque la personne responsable d'une eau de baignade est une commune ou un groupement de collectivités, les transmissions d'informations prévues aux articles D.
  31. Art. D1332-32La personne responsable de l'eau de baignade met à la disposition du public par affichage, durant la saison balnéaire, à un endroit facilement accessible et situé à proximité immédiate de chaque eau…
  32. Art. D1332-33Le directeur général de l'agence régionale de santé diffuse les informations prévues à l'article D.
  33. Art. D1332-34Les communes et les personnes responsables d'eaux de baignade veillent à ce que le public soit associé à la mise en œuvre des dispositions prévues par la présente section, en l'informant des…
  34. Art. D1332-35Le maire s'assure du respect par les personnes responsables des eaux de baignade, autres que la commune ou le groupement de collectivités, des obligations qui leur incombent en application des…
  35. Art. D1332-36Le préfet fait connaître au maire le cas échéant ses observations sur les informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D.
  36. Art. D1332-37Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse chaque année avant le 15 octobre au ministre chargé de la santé, aux fins de rapport à la Commission européenne, les résultats de la…
  37. Art. D1332-38Lorsqu'un bassin hydrographique induit des incidences transfrontalières sur la qualité des eaux de baignade, les préfets coordonnateurs de bassin coopèrent avec les personnes concernées des autres…
  38. Art. D1332-38-1Pour l'application du présent chapitre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références au président du conseil territorial, à la collectivité territoriale et à l'hôtel de la collectivité se…
  39. Section 3 : Baignades aménagées.

    Art. D1332-39Une baignade aménagée comprend une portion de terrain contiguë à une eau de baignade sur laquelle des aménagements ont été réalisés afin de favoriser la pratique de la baignade.
  40. Art. D1332-40La composition du dossier justificatif accompagnant la déclaration, mentionnée à l'article L.
  41. Art. D1332-41Les baignades aménagées comprennent un poste de secours situé à proximité directe des plages.
  42. Art. D1332-42Des cabinets d'aisance, dont l'emplacement est signalé, sont installés à proximité des baignades aménagées ;
  43. Section 4 : Baignades artificielles

    Art. D1332-43Les dispositions prévues dans la présente section s'appliquent aux baignades artificielles, publiques ou privées, à usage collectif.
  44. Art. D1332-44Toute personne ouvrant au public une baignade artificielle dispose du profil de l'eau de baignade mentionné à l'article D.
  45. Art. D1332-45L'alimentation d'une baignade artificielle par une eau autre que l'eau destinée à la consommation humaine est assurée dans les conditions des I et II de l'article D.
  46. Art. D1332-46La qualité de l'eau de la baignade artificielle et la qualité de l'eau de remplissage sont réputées conformes lorsqu'elles respectent en permanence les limites de qualité pendant la période…
  47. Art. D1332-47I.-Le contrôle sanitaire mentionné à l'article L.
  48. Art. D1332-48I.-Si les limites de qualité de l'eau de remplissage définies par l'arrêté mentionné à l'article D.
  49. Art. D1332-49La baignade artificielle en système fermé satisfait aux exigences suivantes :
  50. Art. D1332-50Le responsable de la baignade artificielle en système fermé utilise des produits et procédés de traitement qui ne sont pas susceptibles, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leurs résidus, de…
  51. Art. D1332-51La baignade artificielle en système ouvert satisfait aux exigences suivantes :
  52. Art. D1332-52Les installations sanitaires sont localisées à proximité de la zone de baignade artificielle et des plages et sont signalées de manière visible aux baigneurs et aux accompagnants non baigneurs.
  53. Art. D1332-53Les résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire prévu à l'article D.
  54. Art. D1332-54Les baignades artificielles qualifiées de baignade d'accès payant au sens de l'article D.