Section 4 : Baignades artificielles

Code de la santé publique · articles D1332-43 à D1332-54 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. D1332-43Les dispositions prévues dans la présente section s'appliquent aux baignades artificielles, publiques ou privées, à usage collectif.
  2. Art. D1332-44Toute personne ouvrant au public une baignade artificielle dispose du profil de l'eau de baignade mentionné à l'article D.
  3. Art. D1332-45L'alimentation d'une baignade artificielle par une eau autre que l'eau destinée à la consommation humaine est assurée dans les conditions des I et II de l'article D.
  4. Art. D1332-46La qualité de l'eau de la baignade artificielle et la qualité de l'eau de remplissage sont réputées conformes lorsqu'elles respectent en permanence les limites de qualité pendant la période…
  5. Art. D1332-47I.-Le contrôle sanitaire mentionné à l'article L.
  6. Art. D1332-48I.-Si les limites de qualité de l'eau de remplissage définies par l'arrêté mentionné à l'article D.
  7. Art. D1332-49La baignade artificielle en système fermé satisfait aux exigences suivantes :
  8. Art. D1332-50Le responsable de la baignade artificielle en système fermé utilise des produits et procédés de traitement qui ne sont pas susceptibles, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leurs résidus, de…
  9. Art. D1332-51La baignade artificielle en système ouvert satisfait aux exigences suivantes :
  10. Art. D1332-52Les installations sanitaires sont localisées à proximité de la zone de baignade artificielle et des plages et sont signalées de manière visible aux baigneurs et aux accompagnants non baigneurs.
  11. Art. D1332-53Les résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire prévu à l'article D.
  12. Art. D1332-54Les baignades artificielles qualifiées de baignade d'accès payant au sens de l'article D.