Section 4 : Baignades artificielles
Code de la santé publique · articles D1332-43 à D1332-54 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. D1332-43Les dispositions prévues dans la présente section s'appliquent aux baignades artificielles, publiques ou privées, à usage collectif.
- Art. D1332-44Toute personne ouvrant au public une baignade artificielle dispose du profil de l'eau de baignade mentionné à l'article D.
- Art. D1332-45L'alimentation d'une baignade artificielle par une eau autre que l'eau destinée à la consommation humaine est assurée dans les conditions des I et II de l'article D.
- Art. D1332-46La qualité de l'eau de la baignade artificielle et la qualité de l'eau de remplissage sont réputées conformes lorsqu'elles respectent en permanence les limites de qualité pendant la période…
- Art. D1332-47I.-Le contrôle sanitaire mentionné à l'article L.
- Art. D1332-48I.-Si les limites de qualité de l'eau de remplissage définies par l'arrêté mentionné à l'article D.
- Art. D1332-49La baignade artificielle en système fermé satisfait aux exigences suivantes :
- Art. D1332-50Le responsable de la baignade artificielle en système fermé utilise des produits et procédés de traitement qui ne sont pas susceptibles, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leurs résidus, de…
- Art. D1332-51La baignade artificielle en système ouvert satisfait aux exigences suivantes :
- Art. D1332-52Les installations sanitaires sont localisées à proximité de la zone de baignade artificielle et des plages et sont signalées de manière visible aux baigneurs et aux accompagnants non baigneurs.
- Art. D1332-53Les résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire prévu à l'article D.
- Art. D1332-54Les baignades artificielles qualifiées de baignade d'accès payant au sens de l'article D.