Sous-section 2 : Déchets d'activités de soins produits par les patients en autotraitement et les utilisateurs d'autotests
Code de la santé publique · articles R1335-8-1 à R1335-8-7 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R1335-8-1Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
- Art. R1335-8-1-1I.-La présente sous-section met en œuvre le principe de responsabilité élargie du producteur, prévu par les dispositions de l'article L.
- Art. R1335-8-2Les producteurs ou l'éco-organisme dont ils relèvent en application de l'article L.
- Art. R1335-8-3Les officines de pharmacie ainsi que les pharmacies à usage intérieur assurant la rétrocession de médicaments remettent sans frais à chaque patient en auto-traitement et à chaque utilisateur…
- Art. R1335-8-5I.-Les officines de pharmacies sont tenues de collecter sans frais les déchets mentionnés au 3° de l'article R.
- Art. R1335-8-6I.-Les déchets mentionnés au 4° de l'article R.
- Art. R1335-8-7Le financement des dispositifs de collecte et des opérations de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets issus de l'utilisation des produits mentionnés aux 2°, 3° et 4°…