Section 1 : Institut national du cancer
Code de la santé publique · articles D1415-1-1 à D1415-1-10 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. D1415-1-1La convention constitutive de l'Institut national du cancer est approuvée par arrêté des ministres chargés du budget, de la recherche et de la santé.
- Art. D1415-1-2L'institut jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'approbation prévu à l'article D.
- Art. D1415-1-3Le président du conseil d'administration de l'institut est nommé après avis de ce conseil.
- Art. D1415-1-4La durée du mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'institut est de cinq ans renouvelable à l'exception des députés dont le mandat expire avec la législature…
- Art. D1415-1-5L'Institut dispose de la capacité à emprunter auprès d'organismes financiers.
- Art. D1415-1-7La comptabilité de l'institut est tenue selon les dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des…
- Art. D1415-1-8Au titre de sa mission de coordination des actions de lutte contre le cancer mentionnée à l'article L.
- Art. D1415-1-9Les critères d'agrément des établissements de santé mentionnés au 2° de l'article L.
- Art. D1415-1-10La durée de huit ans mentionnée à l'article L.