Titre Ier : Institutions
Code de la santé publique · articles R1411-1 à R1418-40 · 265 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Politique de santé publique articles R1411-1 à R1411-60
- Chapitre II : Ethique articles R1412-1 à R1412-14
- Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé articles R1413-1 à D1413-94
- Chapitre IV : Accréditation et évaluation en santé articles D1414-50 à D1414-52
- Chapitre V-1 : Lutte contre le cancer articles D1415-1-1 à R1415-2-6
- Chapitre VI : Hygiène publique articles R1416-1 à R1416-9
- Chapitre VIII : Biomédecine articles R1418-1 à R1418-40
02Articles
Les 265 articles
Chapitre Ier : Politique de santé publique › Section 1 : Stratégie nationale de santé › Sous-section 1 : Définition de la stratégie nationale de santé
Art. R1411-1La stratégie nationale de santé est définie par décret pour une durée qui ne peut excéder dix années.- Art. R1411-2I.-La stratégie nationale de santé est mise en œuvre par des plans et des programmes opérationnels à portée nationale, définis ou révisés par arrêté du ministre chargé de la santé et, le cas…
Chapitre Ier : Politique de santé publique › Section 1 : Stratégie nationale de santé › Sous-section 2 : Adoption, révision et évaluation de la stratégie nationale de santé
Art. R1411-3Préalablement à l'adoption ou à la révision de la stratégie nationale de santé, une consultation publique est organisée à l'initiative du ministre chargé de la santé.- Art. R1411-4I.-La stratégie nationale de santé et les plans et programmes nationaux mentionnés au I de l'article R.
Chapitre Ier : Politique de santé publique › Section 1 : Stratégie nationale de santé › Sous-section 3 : Suivi de l'état de santé de la population, des inégalités de santé et de leurs déterminants
Art. R1411-5Le Haut Conseil de la santé publique identifie, en lien avec les services du ministère chargé de la santé et les autorités et agences sanitaires, les besoins d'information sur l'évolution de l'état…- Art. R1411-6Le ministre chargé de la santé fixe, en prenant en compte les résultats des travaux du Haut Conseil de la santé publique mentionnés à l'article R.
Chapitre Ier : Politique de santé publique › Section 1 : Stratégie nationale de santé › Sous-section 4 : Prise en compte de la stratégie nationale de santé en Corse, dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. R1411-7La stratégie nationale de santé comporte un volet propre à la Corse, à chaque collectivité d'outre-mer régie par l'article 73 de la Constitution et à celles de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et…- Art. R1411-8Les plans et les programmes nationaux prévus au I de l'article R.
- Art. R1411-9La consultation prévue au premier alinéa de l'article R.
- Art. R1411-10Le suivi annuel et les évaluations pluriannuelles de la stratégie nationale de la santé prévus à l'article R.
- Art. R1411-11Lors de l'élaboration et de l'évaluation de la stratégie nationale de santé, sont prises en compte les actions de coopération régionale organisées par des acteurs des secteurs sanitaire et…
Chapitre Ier : Politique de santé publique › Section 2 : Institutions nationales › Sous-section 1 : Comité interministériel pour la santé
Art. D1411-30I.-Le comité interministériel pour la santé est chargé :- Art. D1411-31Le comité interministériel pour la santé est présidé par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, par le ministre chargé de la santé.
- Art. D1411-32Chaque ministre désigne un haut fonctionnaire chargé de préparer la contribution de son administration à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de santé et de réduction des…
Chapitre Ier : Politique de santé publique › Section 2 : Institutions nationales › Sous-section 2 : Conférence nationale de santé. › Paragraphe 1 : Composition
Art. D1411-37La Conférence nationale de santé est composée de cent quarante-deux membres ayant voix délibérative.- Art. D1411-38Participent notamment, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence nationale de santé, les membres de droit :
- Art. D1411-39Pour chacun des membres prévus à l'article D.
Chapitre Ier : Politique de santé publique › Section 2 : Institutions nationales › Sous-section 2 : Conférence nationale de santé. › Paragraphe 2 : Organisation des travaux
Art. D1411-40L'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé réunit les membres des collèges définis à l'article D.- Art. D1411-40 ALa Conférence nationale de santé organise ses travaux au sein des formations suivantes pour répondre aux saisines institutionnelles ou autosaisines inscrites dans le programme de travail de…
- Art. D1411-41La Commission permanente et de suivi des recommandations est chargée, en particulier, de préparer :
- Art. D1411-42La Conférence nationale de santé peut constituer des groupes de travail.
- Art. D1411-43Une commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargée de l'élaboration d'un rapport annuel spécifique sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont…
- Art. D1411-43-1Une commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances est chargée :
- Art. D1411-43-2La composition des commissions spécialisées de la conférence nationale de santé comprend un nombre de membres veillant à assurer l'équilibre de la représentation des cinq collèges mentionnés à…
- Art. D1411-44La Conférence nationale de santé veille à une articulation de ses travaux avec ceux :
- Art. D1411-45La Conférence peut être sollicitée pour désigner des représentants appelés à siéger dans d'autres organismes, instances ou groupes de travail externes.
Chapitre Ier : Politique de santé publique › Section 2 : Institutions nationales › Sous-section 2 : Conférence nationale de santé. › Paragraphe 3 : Règles de fonctionnement
Art. D1411-45-1Les services du ministre chargé de la santé assurent le secrétariat général de la Conférence nationale de santé.- Art. D1411-45-2La durée du mandat des membres de la Conférence nationale de santé est de cinq ans, les membres ne pouvant siéger plus de dix ans consécutivement.
- Art. D1411-45-3Pour sa première réunion en Assemblée plénière, les membres de la Conférence nationale de santé sont convoqués par le Ministre chargé de la santé.
- Art. D1411-45-4En cas d'urgence, la commission permanente et de suivi des recommandations peut adopter des avis et rapports selon les mêmes modalités.
- Art. D1411-45-5La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins trois fois par an, sur convocation de son Président ou à la demande des ministres chargés de la santé ou des affaires…
- Art. D1411-45-6L'ordre du jour des réunions de l'assemblée plénière, de la commission permanente et de suivi des recommandations et des deux commissions spécialisées est fixé par leurs présidents respectifs, dans…
- Art. D1411-45-7Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat.
- Art. D1411-45-8Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres titulaires ou suppléants présents ou représentés, mentionnés à l'article D.
- Art. D1411-45-9Il ne peut être procédé à l'élection du président que si la moitié au moins des membres de la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat.
- Art. D1411-45-10Les dispositions de l'article R.
- Art. D1411-45-11Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R.
- Art. D1411-45-12Tous les avis et rapports adoptés par l'assemblée plénière et, le cas échéant, par la commission permanente et de suivi des recommandations, sont adressés par son président au ministre chargé de la…
- Art. D1411-45-13Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des affaires sociales ou leurs représentants, rendent compte au moins une fois par an, en assemblée plénière de la Conférence, de la mise en…
- Art. D1411-45-14Les membres nommés de la Conférence, les cinq personnalités qualifiées mentionnées à l'article D.
- Art. D1411-45-15Pendant les six mois minima avant la fin de la mandature en cours, le secrétariat général de la Conférence lance les opérations d'installation de la mandature à suivre.
Chapitre Ier : Politique de santé publique › Section 2 : Institutions nationales › Sous-section 3 : Haut Conseil de la santé publique › Paragraphe 1 : Composition.
Art. R1411-46Le Haut Conseil de la santé publique comprend un collège et des commissions spécialisées créées par arrêté du ministre chargé de la santé.- Art. R1411-47Le collège est composé, outre le président et le vice-président élus dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R1411-48Chaque commission spécialisée est composée de membres de droit et de personnalités qualifiées.
- Art. R1411-49Les personnalités qualifiées membres du collège ou d'une commission spécialisée du Haut Conseil de la santé publique ou d'un comité technique permanent sont nommées par le ministre chargé de la…
- Art. R1411-50Le président du Haut Conseil de la santé publique est élu par les personnalités qualifiées de l'ensemble du Haut Conseil parmi les personnalités qualifiées membres du collège, au scrutin uninominal…
- Art. R1411-51Les membres de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique permanent élisent leur président et leur vice-président parmi les personnalités qualifiées.
Chapitre Ier : Politique de santé publique › Section 2 : Institutions nationales › Sous-section 3 : Haut Conseil de la santé publique › Paragraphe 2 : Fonctionnement.
Art. R1411-52Les membres de droit du collège et des commissions spécialisées n'ont pas voix délibérative.- Art. R1411-53Le collège et les commissions spécialisées ne peuvent délibérer valablement que si la moitié au moins de leurs membres ayant voix délibérative sont présents.
- Art. R1411-54Les membres du collège et des commissions spécialisées se réunissent sur convocation du ministre chargé de la santé, pour procéder à l'élection du président ou du vice-président.
- Art. R1411-55Le collège assure la cohérence et la coordination des travaux du Haut Conseil de la santé publique, en veillant au respect de la charte de l'expertise sanitaire mentionnée à l'article L.
- Art. R1411-55-1Le collège élabore et adopte le règlement intérieur du Haut Conseil.
- Art. R1411-55-2Le ministre chargé de la santé établit chaque année, dans le cadre de l'instance de coordination prévue par l'article L.
- Art. R1411-56Les avis du collège ou d'une commission spécialisée sont rendus au nom du Haut Conseil de la santé publique.
- Art. R1411-57La direction générale de la santé assure le secrétariat général du Haut Conseil de la santé publique.
- Art. R1411-58I.-Le président et le vice-président du Haut Conseil de la santé publique ainsi que le président d'une commission spécialisée ou d'un comité technique permanent perçoivent une indemnité non soumise…
Chapitre Ier : Politique de santé publique › Section 2 : Institutions nationales › Sous-section 4 : Comité d'animation du système d'agences
Art. R1411-58-1I.- Art. R1411-58-2I.-Le comité se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres de droit.
- Art. R1411-58-3La direction générale de la santé assure le secrétariat du comité et lui fournit les moyens matériels nécessaires à son activité.
Chapitre Ier : Politique de santé publique › Section 3 : Parité au sein des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 1411-5-2 › Sous-section 1 : Règles générales de parité
Art. R1411-58-4Le nouveau membre nommé en cas de vacance d'un siège de titulaire ou de suppléant au sein d'un conseil d'administration est de même sexe que celui qu'il remplace.- Art. R1411-58-5Lorsqu'il est prévu un suppléant, le membre titulaire et le membre suppléant sont de sexe différent.
Chapitre Ier : Politique de santé publique › Section 3 : Parité au sein des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 1411-5-2 › Sous-section 2 : Règles propres au tirage au sort
Art. D1411-58-6Lorsque le tirage au sort prévu au II de l'article L.- Art. D1411-58-7Au titre du renouvellement de chacun des conseils d'administration mentionnés à l'article L.
- Art. D1411-58-8Le nombre de bulletins à établir est égal au nombre de personnes appelées à désigner un seul membre ou un nombre impair de membres mentionnées à l'article D.
- Art. D1411-58-9Les opérations de tirage au sort font l'objet d'un procès-verbal signé par le président du conseil d'administration et par le représentant du ministre chargé de la santé ayant été présent.
Chapitre Ier : Politique de santé publique › Section 3 : Parité au sein des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 1411-5-2 › Sous-section 3 : Règles propres à l'élection des représentants du personnel
Art. R1411-58-10Les élections des représentants du personnel au sein des conseils d'administration mentionnés à la présente section sont organisées selon les modalités suivantes, sous réserve des dispositions des…- Art. R1411-58-11Lorsque le nombre des représentants du personnel au sein des conseils d'administration mentionnés à la présente section est impair, leur élection est organisée au plus tard quatre mois avant le…
- Art. R1411-58-12Les représentants du personnel ne sont pas pris en compte pour l'application du premier alinéa du I de l'article L.
Chapitre Ier : Politique de santé publique › Section 3 : Parité au sein des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 1411-5-2 › Sous-section 4 : Règles propres au renouvellement de mandat
Art. R1411-58-13Lors du renouvellement de chacun des conseils d'administration mentionnés à l'article L.Chapitre Ier : Politique de santé publique › Section 4 : Programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie
Art. R1411-59Le programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées d'au moins soixante ans mentionné à l'article L.- Art. R1411-60Le programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées est mis en œuvre par les agences régionales de santé, en lien avec les collectivités territoriales…
Chapitre II : Ethique › Section 1 : Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé
Art. R1412-1Le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé peut, à l'expiration de son mandat, être nommé président d'honneur par décret du Président de la…- Art. D1412-1-1I.
- Art. R1412-1-2Les six représentants d'associations mentionnés au 6° du I de l'article L.
- Art. R1412-1-3Le respect de la règle de parité définie au III de l'article L.
- Art. R1412-1-4Les autorités qui désignent les membres mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L.
- Art. R1412-1-5Le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé échange avec les autorités mentionnées à l'article R.
- Art. R1412-1-6Le nombre de bulletins à établir est égal au nombre de personnes restant à désigner par les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R1412-1-7Les opérations et le résultat du tirage au sort font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président du comité et par le représentant du ministre chargé de la santé.
- Art. R1412-2La liste des membres du comité est publiée au Journal officiel de la République française.
- Art. R1412-3Le comité est renouvelé par moitié tous les dix-huit mois.
- Art. R1412-4Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé peut être saisi par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou…
- Art. R1412-5Le comité élit en son sein un vice-président appelé à suppléer le président.
- Art. R1412-6Au sein du comité, une section technique instruit les dossiers inscrits à l'ordre du jour par le président.
- Art. R1412-7La section technique est composée de huit membres choisis parmi les personnalités appartenant aux catégories définies au 5° du I de l'article L.
- Art. R1412-8Les séances du comité et de sa section ne sont pas publiques.
- Art. R1412-9Le comité et sa section technique peuvent entendre des personnalités qualifiées appelées à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour.
- Art. R1412-10Le comité se dote d'un règlement intérieur qui définit ses modalités de fonctionnement ainsi que celles de sa section technique.
- Art. R1412-11Les fonctions de membre du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont exercées à titre gratuit.
- Art. R1412-12Le président du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé est ordonnateur principal des crédits inscrits au budget du Premier ministre au bénéfice de ce comité.
- Art. R1412-13Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé assure auprès du public une mission de documentation et d'information sur les questions d'éthique posées par les…
- Art. R1412-14Le comité organise chaque année une conférence publique sur les questions d'éthique posées par les sciences de la vie et de la santé.
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 1 : Agence nationale de santé publique › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R1413-1Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de santé publique :- Art. R1413-2Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de santé publique peut notamment :
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 1 : Agence nationale de santé publique › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
Art. R1413-3I.-Le conseil d'administration comprend, outre son président :- Art. R1413-4Le mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans, à l'exception de celui des membres mentionnés au 1° bis de l'article R.
- Art. R1413-5Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
- Art. R1413-6En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation…
- Art. R1413-7Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique, de membre du comité d'éthique et de déontologie, et de membre du comité…
- Art. R1413-8Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie.
- Art. R1413-9L'ordre du jour est fixé par le président sur proposition du directeur général ou, en cas d'empêchement du président, par le directeur général.
- Art. R1413-10Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
- Art. R1413-11Le directeur général de l'agence, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, le président du conseil scientifique, le président du comité d'éthique et de déontologie et le président du comité…
- Art. R1413-12Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations générales de l'agence.
- Art. R1413-13Le conseil d'administration peut déléguer à son président ou au directeur général certaines de ses compétences, à l'exception des matières mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 15°, 16°, 17°, 18°…
- Art. R1413-14Les délibérations mentionnées au 5° de l'article R.
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 1 : Agence nationale de santé publique › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 2 : Directeur général.
Art. R1413-15Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.- Art. R1413-16Le directeur général est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'agence.
- Art. R1413-17Le directeur général organise l'engagement, la formation et l'équipement des réservistes sanitaires et signe au nom de l'Etat leurs contrats d'engagement ainsi que les conventions mentionnées aux…
- Art. R1413-18Le directeur général est assisté d'au moins un directeur général adjoint qui le supplée en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement.
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 1 : Agence nationale de santé publique › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 3 : Conseil scientifique et comités d'experts
Art. R1413-19Le conseil scientifique comprend vingt-sept membres, y compris son président, dont au moins quatre membres exerçant ou ayant exercé à l'étranger ou dans des organisations européennes ou…- Art. R1413-20Le conseil scientifique a pour missions de :
- Art. R1413-21Le directeur général crée, après avis du conseil scientifique, les comités d'experts nécessaires à la conduite des missions de l'agence et en nomme les membres.
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 1 : Agence nationale de santé publique › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 4 : Comité d'éthique et de déontologie
Art. R1413-22Le comité d'éthique et de déontologie est composé de sept membres.- Art. R1413-23Le comité d'éthique et de déontologie peut être saisi dans son champ de compétence par un membre du conseil d'administration, du conseil scientifique ou d'un comité d'experts, par le déontologue de…
- Art. R1413-24Le comité d'éthique et de déontologie élit son président parmi ses membres.
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 1 : Agence nationale de santé publique › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 5 : Comité d'orientation et de dialogue
Art. R1413-25Le comité d'orientation et de dialogue est composé d'au moins dix membres et d'au plus vingt membres.- Art. R1413-26Le comité d'orientation et de dialogue a pour missions de :
- Art. R1413-27Les membres du conseil scientifique, des comités d'experts, du comité d'éthique et de déontologie, du comité d'orientation et de dialogue, ainsi que les autres experts auxquels l'agence a recours…
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 1 : Agence nationale de santé publique › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 6 : Saisines de l'agence par les organismes représentés à son conseil d'administration
Art. R1413-28La saisine de l'agence, effectuée par les organismes représentés au conseil d'administration en application du premier alinéa de l'article L.Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 1 : Agence nationale de santé publique › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 7 : Organisation financière et comptable
Art. R1413-29L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.- Art. R1413-30Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'agence après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
- Art. R1413-31L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés de la santé et du budget, recourir à l'emprunt.
- Art. R1413-32Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des…
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 1 : Agence nationale de santé publique › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 8 : Personnel
Art. R1413-33Les agents de droit public de l'agence sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour…Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 1 : Agence nationale de santé publique › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 9 : Communication à l'agence d'informations couvertes par le secret médical ou industriel
Art. R1413-34La communication à l'Agence nationale de santé publique, en application de l'article L.- Art. R1413-35Le destinataire de la demande transmet sans délai les informations requises à la personne désignée dans les conditions prévues à l'article précédent, par des moyens permettant d'en garantir la…
- Art. R1413-36Les informations communiquées en application de l'article R.
- Art. R1413-37Lorsque, dans l'exercice de la mission d'alerte confiée à l'Agence nationale de santé publique par le 6° de l'article L.
- Art. R1413-38Lorsque l'Agence nationale de santé publique pour l'exercice des missions mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article L.
- Art. R1413-39Afin de garantir la confidentialité et la sécurité de la transmission des données individuelles mentionnées aux articles L.
- Art. R1413-40Lorsque la transmission d'informations individuelles mentionnées aux articles L.
- Art. R1413-41L'agence met à la disposition du ministre chargé du travail et des autres ministres chargés de la prévention des risques professionnels ainsi qu'à la disposition du conseil d'orientation sur les…
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 1 : Agence nationale de santé publique › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 10 : Liens avec les entreprises
Art. R1413-42Les dispositions de l'article R.Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 1 : Agence nationale de santé publique › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 11 : Dispositions pénales
Art. R1413-43Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées par l'Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues aux…Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 1 : Agence nationale de santé publique › Sous-section 3 : Relations de l'agence avec les directeurs généraux des agences régionales de santé
Art. R1413-44Pour assurer l'exercice de ses missions et compétences prévues aux articles L.- Art. R1413-45Pour assurer l'exercice des missions de l'Agence nationale de santé publique à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur général de l'agence signe avec le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon une…
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 2 : Centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles › Sous-section 1 : Missions des centres nationaux de référence
Art. D1413-46I.-Les centres nationaux de référence ont pour missions :- Art. D1413-47Pour l'exercice de leurs missions, les centres nationaux de référence se conforment :
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 2 : Centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles › Sous-section 2 : Procédures et modalités de désignation
Art. D1413-48Seules peuvent être désignées en tant que centres nationaux de référence, les structures :- Art. D1413-49Le ministre chargé de la santé arrête pour cinq ans, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de santé publique, la liste des centres nationaux de référence, en précisant, le cas…
- Art. D1413-50Pour répondre à un besoin ou à une priorité de santé publique non satisfaite ou à une situation sanitaire exceptionnelle :
- Art. D1413-52Les centres nationaux de référence, les “ centres nationaux de référence-Laboratoire associés ” et les “ centres nationaux de référence-Laboratoire expert ” exercent leurs missions dans le cadre de…
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 2 : Centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles › Sous-section 3 : Coordination et évaluation
Art. D1413-53Un comité des centres nationaux de référence est placé auprès du directeur général de l'Agence nationale de santé publique.- Art. D1413-54Le comité des centres nationaux de référence est composé au plus de vingt membres.
- Art. D1413-55Le responsable du centre national de référence ou du “ centre national de référence-Laboratoire expert ” adresse chaque année un rapport d'activité, comportant notamment un bilan comptable et un…
- Art. D1413-56Toute modification des conditions d'exercice des activités du centre national de référence telles qu'énoncées dans le cahier des charges doit être portée sans délai à la connaissance du ministre…
- Art. D1413-57Le financement de l'ensemble des missions prévues à l'article D.
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 3 : Systèmes d'information
Art. D1413-58Un site internet, développé et mis en œuvre par le groupement mentionné à l'article L.- Art. R1413-58-1I.
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 4 : Veille et sécurité sanitaire › Sous-section 1 : Organisation de la veille et de la sécurité sanitaire en région
Art. R1413-59Le directeur général de l'agence régionale de santé organise, en lien avec les personnes et structures mentionnées à l'article R.- Art. R1413-60Une convention passée entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l'article L.
- Art. R1413-61Le directeur général de l'agence régionale de santé tient une réunion régionale de sécurité sanitaire afin d'assurer les échanges d'informations sur les événements sanitaires en cours, de coordonner…
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 4 : Veille et sécurité sanitaire › Sous-section 2 : Vigilances relatives aux produits de santé
Art. R1413-61-1Les vigilances relatives aux produits de santé sont l'hémovigilance, la pharmacovigilance, l'addictovigilance, la matériovigilance et la réactovigilance prévues respectivement aux articles L.- Art. R1413-61-2Les missions de vigilance relatives aux produits de santé sont exercées au niveau national, par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui assure le pilotage et la…
- Art. R1413-61-3Les missions de vigilance relatives aux produits de santé sont exercées au niveau régional, par les centres régionaux de pharmacovigilance, les centres d'évaluation et d'information sur la…
- Art. R1413-61-4I.-Les missions des centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R.
- Art. R1413-61-5Les centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R.
- Art. R1413-61-6I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé organise les missions de vigilance relatives aux produits de santé au niveau régional.
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 4 : Veille et sécurité sanitaire › Sous-section 3 : Réseau régional de vigilances et d'appui
Art. R1413-62En application de l'article L.- Art. R1413-63En l'absence dans une région d'une personne ou structure constitutive du réseau régional de vigilances et d'appui, le directeur général de l'agence régionale de santé sollicite la personne ou…
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 4 : Veille et sécurité sanitaire › Sous-section 4 : Adaptation aux outre-mer
Art. R1413-64Les articles R.- Art. R1413-65La collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon est dotée d'un réseau territorial de vigilances et d'appui pour les besoins de l'organisation et de la couverture territoriale des vigilances…
- Art. R1413-66Pour l'application des articles R.
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 5 : Evènements indésirables associés aux soins
Art. R1413-66-1Un événement indésirable associé aux soins réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux à visée esthétique ou d'actions de prévention est un événement inattendu au regard de…Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 6 : Déclaration des événements indésirables graves associés à des soins
Art. R1413-67Un événement indésirable grave associé à des soins réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux à visée esthétique ou d'actions de prévention est un événement inattendu au regard…- Art. R1413-68Tout professionnel de santé quels que soient son lieu et son mode d'exercice ou tout représentant légal d'établissement de santé, d'établissement de service médico-social ou d'installation autonome…
- Art. R1413-69I.-La déclaration mentionnée à l'article R.
- Art. R1413-70Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la forme et le contenu des deux parties du formulaire de déclaration ainsi que les modalités de leur transmission par voie électronique.
- Art. R1413-71Le directeur général de l'agence régionale de santé accuse réception au déclarant de la déclaration reçue en application des articles R.
- Art. R1413-72Les deux parties du formulaire de déclaration de l'événement indésirable grave associé à des soins sont transmises par le directeur général de l'agence régionale de santé à la Haute Autorité de…
- Art. R1413-73La Haute Autorité de santé élabore un bilan annuel des déclarations qu'elle a reçues en application des dispositions de la présente section accompagné des préconisations pour l'amélioration de la…
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 7 : Structures régionales d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients
Art. R1413-74Dans le cadre des missions mentionnées au e du 2° de l'article L.- Art. R1413-75La structure régionale d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients aide les professionnels de santé concernés à analyser les déclarations des événements indésirables graves…
- Art. R1413-76Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne dans sa région une ou des structures régionales d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients, coordonnées entre elles…
- Art. R1413-77Les structures régionales d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients désignées dans le cadre de l'article R.
- Art. R1413-78La structure régionale d'appui à la qualité des soins et la sécurité des patients établit un programme prévisionnel annuel de travail.
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 8 : Prévention des infections associées aux soins et de la résistance aux anti-infectieux › Sous-section 1 : Déclaration des infections associées aux soins
Art. R1413-79Tout professionnel de santé ou tout représentant légal d'établissement de santé, d'établissement ou service médico-social ou d'installation autonome de chirurgie esthétique déclare sans délai au…- Art. R1413-80La déclaration mentionnée à l'article R.
- Art. R1413-81Dans chaque établissement ou service médico-social ou installation autonome de chirurgie esthétique, le représentant légal de l'établissement organise le recueil des déclarations relatives aux…
- Art. R1413-82Le directeur général de l'agence régionale de santé accuse réception de la déclaration reçue au titre de l'article R.
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 8 : Prévention des infections associées aux soins et de la résistance aux anti-infectieux › Sous-section 2 : Centres d'appui pour la prévention des infections associées aux soins
Art. R1413-83Dans chaque région, pour la mise en œuvre des orientations de la politique de santé définie à l'article L.- Art. R1413-84Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un établissement de santé dans lequel le centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins est implanté, pour une durée…
- Art. R1413-85Les modalités de fonctionnement du centre font l'objet d'une convention conclue entre le directeur général de l'agence régionale de santé et l'établissement de santé dans lequel le centre est…
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 8 : Prévention des infections associées aux soins et de la résistance aux anti-infectieux › Sous-section 3 : Centres régionaux en antibiothérapie
Art. R1413-86Dans chaque région, pour la mise en œuvre des orientations de la politique de santé définie à l'article L.- Art. R1413-87Le centre régional en antibiothérapie est implanté dans un établissement de santé et peut comporter plusieurs unités hébergées dans d'autres établissements de santé de la région.
- Art. R1413-88Les modalités de fonctionnement du centre font l'objet d'une convention conclue entre l'agence régionale de santé et l'établissement de santé dans lequel le centre est implanté ainsi que, le cas…
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 8 : Prévention des infections associées aux soins et de la résistance aux anti-infectieux › Sous-section 4 : Coordination nationale et missions nationales
Art. R1413-89Dans le cadre des missions qu'elle exerce en application du 3° de l'article R.- Art. R1413-89-1Le ministre chargé de la santé définit les orientations nationales en matière de prévention et de gestion des infections associées aux soins ainsi que de prévention de la résistance aux…
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 9 : Adaptation aux outre-mer
Art. R1413-89-2A Saint-Pierre-et-Miquelon, la première phrase du dernier alinéa de l'article R.- Art. R1413-89-3Pour l'application des articles R.
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 10 : Observatoires du médicament, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique
Art. R1413-90Dans chaque région, un observatoire du médicament, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique assure les missions suivantes :- Art. R1413-91Le directeur général de l'agence régionale de santé nomme le responsable de l'observatoire mentionné à l'article R.
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 11 : Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires
Art. D1413-92Un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires est institué auprès des ministres chargés de la santé et de la recherche.- Art. D1413-93Le comité mentionné à l'article D.
- Art. D1413-94Le comité exerce ses missions en toute indépendance.
Chapitre IV : Accréditation et évaluation en santé › Section 2 : Comité national pour l'évaluation médicale.
Art. D1414-50Le Comité national pour l'évaluation médicale comprend :- Art. D1414-51Le comité choisit parmi ses membres son président qui est agréé par le ministre chargé de la santé.
- Art. D1414-52Le fonctionnement du comité est régi par un règlement intérieur élaboré par les membres du comité.
Chapitre V-1 : Lutte contre le cancer › Section 1 : Institut national du cancer
Art. D1415-1-1La convention constitutive de l'Institut national du cancer est approuvée par arrêté des ministres chargés du budget, de la recherche et de la santé.- Art. D1415-1-2L'institut jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'approbation prévu à l'article D.
- Art. D1415-1-3Le président du conseil d'administration de l'institut est nommé après avis de ce conseil.
- Art. D1415-1-4La durée du mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'institut est de cinq ans renouvelable à l'exception des députés dont le mandat expire avec la législature…
- Art. D1415-1-5L'Institut dispose de la capacité à emprunter auprès d'organismes financiers.
- Art. D1415-1-7La comptabilité de l'institut est tenue selon les dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des…
- Art. D1415-1-8Au titre de sa mission de coordination des actions de lutte contre le cancer mentionnée à l'article L.
- Art. D1415-1-9Les critères d'agrément des établissements de santé mentionnés au 2° de l'article L.
- Art. D1415-1-10La durée de huit ans mentionnée à l'article L.
Chapitre V-1 : Lutte contre le cancer › Section 2 : Parcours de soins global pour les personnes recevant ou ayant reçu un traitement pour un cancer
Art. R1415-1-11Le cancérologue, pédiatre ou médecin traitant de toute personne bénéficiant du dispositif prévu au 3° de l'article L.- Art. R1415-1-12Pour la mise en œuvre de ce parcours, des conventions sont conclues entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les structures qui sont volontaires pour participer à ce dispositif…
- Art. R1415-1-13Les prestations prévues à l'article L.
Chapitre V-1 : Lutte contre le cancer › Section 3 : Registre national des cancers
Art. R1415-2-1I.- Art. R1415-2-2I.
- Art. R1415-2-3I.
- Art. R1415-2-4Conformément au b du 5 de l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des…
- Art. R1415-2-5Un comité scientifique et éthique du registre national des cancers est mis en place par l'Institut national du cancer et a pour missions de :
- Art. R1415-2-6L'Institut national du cancer assure le pilotage national des registres locaux des cancers.
Chapitre VI : Hygiène publique › Section 1 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Art. R1416-1Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, des politiques publiques dans…- Art. R1416-2Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et, à Paris, par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions.
- Art. R1416-3Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particulière, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations…
- Art. R1416-4Sur proposition du président et avec l'accord des deux tiers de ses membres, le conseil est réuni en formation restreinte sur un ordre du jour déterminé.
- Art. R1416-5Préalablement à l'adoption d'un arrêté de traitement de l'insalubrité en application de l'article L.
- Art. R1416-6A l'exception des fonctionnaires en activité, les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité, dans des conditions et selon des modalités qui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de…
Chapitre VI : Hygiène publique › Section 2 : Conseil territorial de l'environnement et des risques sanitaires
Art. R1416-7Pour l'application à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy de l'article R.- Art. R1416-8A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le conseil territorial de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le représentant de l'Etat.
- Art. R1416-9L'article R.
Chapitre VIII : Biomédecine › Section unique : Agence de la biomédecine › Sous-section 1 : Missions
Art. R1418-1Au titre des missions qui lui sont conférées par l'article L.- Art. R1418-1-1I.-Le registre national mentionné au 4° de l'article R.
- Art. R1418-2Afin d'assurer le suivi, l'évaluation et, le cas échéant, le contrôle des activités médicales et biologiques prévus au 4° de l'article L.
- Art. R1418-3Afin d'assurer le suivi de l'état de santé des personnes ayant fait un don d'organes ou d'ovocytes mentionné au 6° de l'article L.
- Art. R1418-4L'agence est informée par les agences régionales de santé de tout manquement aux règles applicables aux activités médicales et biologiques relevant de son champ de compétence.
- Art. R1418-5A la demande du ministre chargé de la santé et sous son autorité, l'agence participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration des règles communautaires et des accords…
Chapitre VIII : Biomédecine › Section unique : Agence de la biomédecine › Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement › Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Art. R1418-6Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :- Art. R1418-7En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été nommé, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions…
- Art. R1418-8Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil d'orientation de l'agence.
- Art. R1418-9Le directeur général de l'agence, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable et le président du conseil d'orientation participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
- Art. R1418-10Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux.
- Art. R1418-11Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
- Art. R1418-12Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
- Art. R1418-13Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'agence et délibère sur les matières suivantes :
- Art. R1418-14Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre…
Chapitre VIII : Biomédecine › Section unique : Agence de la biomédecine › Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement › Paragraphe 2 : Directeur général
Art. R1418-151° Le directeur général de l'agence est nommé pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du ministre chargé de la santé.- Art. R1418-16A la demande des ministres chargés de la recherche ou de la santé, le directeur général leur communique toute information et réalise tout rapport ou étude entrant dans le domaine de compétence de…
Chapitre VIII : Biomédecine › Section unique : Agence de la biomédecine › Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement › Paragraphe 3 : Conseil d'orientation
Art. R1418-17Le conseil d'orientation examine la politique médicale et scientifique de l'agence au regard des questions d'ordre éthique susceptibles de se poser dans son champ de compétence, notamment lorsqu'il…- Art. R1418-18Le conseil d'orientation se réunit sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.
- Art. R1418-19Le conseil d'orientation de l'agence comprend, outre son président, vingt-huit membres :
- Art. R1418-20Le président du conseil d'orientation et ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
- Art. R1418-21Pour l'accomplissement de sa mission d'expertise, l'agence est assistée, d'une part, par un comité médical et scientifique, dont le président et les membres sont nommés par le directeur général de…
- Art. R1418-22Les fonctions de membres du conseil d'orientation, du comité médical et scientifique et des groupes d'experts sont exercées à titre gracieux.
Chapitre VIII : Biomédecine › Section unique : Agence de la biomédecine › Sous-section 3 : L'inspection de l'Agence de la biomédecine
Art. R1418-23En application de l'article L.- Art. R1418-24La désignation en qualité d'inspecteur de l'agence fait l'objet d'une décision du directeur général.
- Art. R1418-25Les informations recueillies dans le cadre de la mission d'inspection font l'objet d'un rapport transmis par l'inspecteur chargé de la mission au directeur général de l'agence.
- Art. R1418-26En accord avec le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le directeur général de l'agence peut décider une inspection conjointe notamment lorsque…
Chapitre VIII : Biomédecine › Section unique : Agence de la biomédecine › Sous-section 4 : Dispositions financières et comptables › Paragraphe 1 : Ressources
Art. R1418-27La dotation globale prévue à l'article L.- Art. R1418-29Outre la dotation globale prévue à l'article L.
Chapitre VIII : Biomédecine › Section unique : Agence de la biomédecine › Sous-section 4 : Dispositions financières et comptables › Paragraphe 2 : Dépenses
Art. R1418-30Les dépenses de l'Agence de la biomédecine comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles que justifie son activité.- Art. R1418-31Pour l'exercice de ses missions, l'Agence de la biomédecine peut notamment :
Chapitre VIII : Biomédecine › Section unique : Agence de la biomédecine › Sous-section 4 : Dispositions financières et comptables › Paragraphe 3 : Régime comptable et financier
Art. R1418-32Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.- Art. R1418-33L'Agence de la biomédecine est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
- Art. R1418-35Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des…
Chapitre VIII : Biomédecine › Section unique : Agence de la biomédecine › Sous-section 5 : Conditions de saisine de l'agence par les académies, les sociétés savantes médicales ou scientifiques et les associations agréées
Art. D1418-36En application de l'article L.- Art. D1418-37La demande est adressée par le responsable de l'organisme ou de l'association demandeur par lettre simple ou par voie électronique au directeur général de l'agence.
- Art. D1418-38Le directeur général de l'Agence de la biomédecine accuse réception de la demande en précisant les délais nécessaires à son examen.
- Art. D1418-39Le directeur général de l'Agence de la biomédecine communique la réponse adressée aux auteurs de la saisine au ministre chargé de la santé, ainsi qu'aux autres ministres intéressés, dans les…
Chapitre VIII : Biomédecine › Section unique : Agence de la biomédecine › Sous-section 6 : Liens avec les entreprises.
Art. R1418-40Les dispositions de l'article R.