Section 1 : Epreuves de vérification des connaissances.
Code de la santé publique · articles D4111-1 à R4111-7 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. D4111-1I.
- Art. R4111-1-1Pour chaque voie d'accès à ces épreuves, dont les conditions et modalités sont définies par décret, et pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les professions et, le…
- Art. D4111-2Pour chacune des deux voies d'accès aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article D.
- Art. D4111-3Pour les professions de médecin et de chirurgien-dentiste, le jury, constitué par tirage au sort, est composé :
- Art. D4111-4Pour la profession de sage-femme, le jury, constitué par tirage au sort, est composé :
- Art. D4111-5Pour chacune des deux voies d'accès aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article D.
- Art. R4111-6Le parcours de consolidation des compétences prévu au I de l'article L.
- Art. R4111-6-1Pour l'accomplissement de son parcours de consolidation des compétences, qu'il comprenne ou non une formation théorique, le candidat s'inscrit, en formation initiale, à l'université comportant une…
- Art. R4111-7I.-Les personnes autorisées à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent, sur leur demande, obtenir un report de leur affectation dans la limite de dix-huit mois si, au moment…