Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice.
Code de la santé publique · articles D4111-8 à D4111-13-8 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Commission compétente pour les demandes d'autorisation d'exercice des lauréats des épreuves de vérification des connaissances articles D4111-8 à D4111-13
- Sous-section 2 : Commissions compétentes pour les demandes d'autorisation d'exercice des médecins justifiant de fonctions hospitalières et universitaires articles D4111-13-1 à D4111-13-8
02Articles
Les 15 articles
Sous-section 1 : Commission compétente pour les demandes d'autorisation d'exercice des lauréats des épreuves de vérification des connaissances
Art. D4111-8La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, évalue la compétence de chacun des candidats dans la profession et, le cas échéant, la…- Art. D4111-9La commission est constituée en trois sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme.
- Art. D4111-10I.-La commission est composée comme suit :
- Art. R4111-11La commission émet à la majorité des voix un avis motivé.
- Art. R4111-12Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue au I de l'article L.
- Art. D4111-12-1Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné au I de l'article L.
- Art. D4111-13Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion avec le concours, s'agissant des commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour les médecins, du Conseil national…
Sous-section 2 : Commissions compétentes pour les demandes d'autorisation d'exercice des médecins justifiant de fonctions hospitalières et universitaires
Art. D4111-13-1Une commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, évalue la compétence dans la spécialité des candidats à l'une des autorisations d'exercice de la médecine à…- Art. D4111-13-2La commission d'autorisation d'exercice est ainsi composée :
- Art. D4111-13-3Une commission d'autorisation d'exercice placée auprès du ministre chargé de la santé évalue la compétence dans la spécialité des candidats à l'autorisation d'exercice de la médecine mentionnée à…
- Art. D4111-13-4La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article D.
- Art. D4111-13-5Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission compétente, les autorisations prévues aux articles L.
- Art. D4111-13-6Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions des articles L.
- Art. D4111-13-7Le secrétariat des commissions est assuré par le Centre national de gestion, avec le concours du Conseil national de l'ordre des médecins.
- Art. D4111-13-8Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant quatre mois sur les demandes présentées au titre des articles L.