Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice.

Code de la santé publique · articles D4111-8 à D4111-13-8 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Sous-section 1 : Commission compétente pour les demandes d'autorisation d'exercice des lauréats des épreuves de vérification des connaissances

    Art. D4111-8La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, évalue la compétence de chacun des candidats dans la profession et, le cas échéant, la…
  2. Art. D4111-9La commission est constituée en trois sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme.
  3. Art. D4111-10I.-La commission est composée comme suit :
  4. Art. R4111-11La commission émet à la majorité des voix un avis motivé.
  5. Art. R4111-12Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue au I de l'article L.
  6. Art. D4111-12-1Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné au I de l'article L.
  7. Art. D4111-13Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion avec le concours, s'agissant des commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour les médecins, du Conseil national…
  8. Sous-section 2 : Commissions compétentes pour les demandes d'autorisation d'exercice des médecins justifiant de fonctions hospitalières et universitaires

    Art. D4111-13-1Une commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, évalue la compétence dans la spécialité des candidats à l'une des autorisations d'exercice de la médecine à…
  9. Art. D4111-13-2La commission d'autorisation d'exercice est ainsi composée :
  10. Art. D4111-13-3Une commission d'autorisation d'exercice placée auprès du ministre chargé de la santé évalue la compétence dans la spécialité des candidats à l'autorisation d'exercice de la médecine mentionnée à…
  11. Art. D4111-13-4La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article D.
  12. Art. D4111-13-5Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission compétente, les autorisations prévues aux articles L.
  13. Art. D4111-13-6Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions des articles L.
  14. Art. D4111-13-7Le secrétariat des commissions est assuré par le Centre national de gestion, avec le concours du Conseil national de l'ordre des médecins.
  15. Art. D4111-13-8Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant quatre mois sur les demandes présentées au titre des articles L.