Section 3 : Déclaration de prestation de services
Code de la santé publique · articles R4112-9 à R4112-12 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R4112-9La déclaration prévue à l'article L.
- Art. R4112-9-1I.
- Art. R4112-9-2Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière.
- Art. R4112-11Le prestataire de services informe préalablement l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation de services par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article R.
- Art. R4112-12Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :