Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services
Code de la santé publique · articles R4112-1 à R4112-12 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre articles R4112-1 à R4112-6-2
- Section 2 : Praticiens de nationalité française résidant à l'étranger. articles R4112-7 à R4112-8
- Section 3 : Déclaration de prestation de services articles R4112-9 à R4112-12
02Articles
Les 16 articles
Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
Art. R4112-1Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève remet sa demande ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception…- Art. R4112-2I.-A la réception de la demande, le président du conseil départemental désigne un rapporteur parmi les membres du conseil.
- Art. R4112-3En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa radiation du tableau de…
- Art. R4112-4Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont notifiées à l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R4112-5L'appel porté devant le conseil régional ou interrégional n'est pas suspensif.
- Art. R4112-5-1Le recours devant le conseil national n'a pas d'effet suspensif.
- Art. R4112-6Le tableau de l'ordre dans le département, comportant la liste distincte mentionnée à l'article L.
- Art. R4112-6-1Pour l'application de la présente section à Saint-Pierre-et-Miquelon :
- Art. R4112-6-2Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…
Section 2 : Praticiens de nationalité française résidant à l'étranger.
Art. R4112-7Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes répondant aux conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L.- Art. R4112-8Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes mentionnés à l'article R.
Section 3 : Déclaration de prestation de services
Art. R4112-9La déclaration prévue à l'article L.- Art. R4112-9-1I.
- Art. R4112-9-2Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière.
- Art. R4112-11Le prestataire de services informe préalablement l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation de services par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article R.
- Art. R4112-12Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :