Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services

Code de la santé publique · articles R4112-1 à R4112-12 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre

    Art. R4112-1Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève remet sa demande ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception…
  2. Art. R4112-2I.-A la réception de la demande, le président du conseil départemental désigne un rapporteur parmi les membres du conseil.
  3. Art. R4112-3En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa radiation du tableau de…
  4. Art. R4112-4Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont notifiées à l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  5. Art. R4112-5L'appel porté devant le conseil régional ou interrégional n'est pas suspensif.
  6. Art. R4112-5-1Le recours devant le conseil national n'a pas d'effet suspensif.
  7. Art. R4112-6Le tableau de l'ordre dans le département, comportant la liste distincte mentionnée à l'article L.
  8. Art. R4112-6-1Pour l'application de la présente section à Saint-Pierre-et-Miquelon :
  9. Art. R4112-6-2Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…
  10. Section 2 : Praticiens de nationalité française résidant à l'étranger.

    Art. R4112-7Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes répondant aux conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L.
  11. Art. R4112-8Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes mentionnés à l'article R.
  12. Section 3 : Déclaration de prestation de services

    Art. R4112-9La déclaration prévue à l'article L.
  13. Art. R4112-9-1I.
  14. Art. R4112-9-2Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière.
  15. Art. R4112-11Le prestataire de services informe préalablement l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation de services par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article R.
  16. Art. R4112-12Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :