Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Code de la santé publique · articles R4113-26 à R4113-33 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R4113-26Les sociétés régies par la présente section ont pour objet l'exercice en commun de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste.
- Art. R4113-27Les médecins spécialistes en biologie médicale ne peuvent s'associer avec des médecins exerçant d'autres disciplines.
- Art. R4113-28La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre.
- Art. R4113-29La société communique au conseil départemental de l'ordre, dans le délai d'un mois, tous contrats et avenants dont l'objet est défini aux premier et second alinéas de l'article L.
- Art. R4113-30Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les délais fixés à l'article L.
- Art. R4113-31L'inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires, et notamment au code de déontologie.
- Art. R4113-32La décision de refus d'inscription est motivée.
- Art. R4113-33Les décisions du conseil départemental en matière d'inscription au tableau des sociétés civiles professionnelles sont susceptibles de recours dans les conditions prévues à l'article L.