Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Code de la santé publique · articles R4113-26 à R4113-33 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R4113-26Les sociétés régies par la présente section ont pour objet l'exercice en commun de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste.
  2. Art. R4113-27Les médecins spécialistes en biologie médicale ne peuvent s'associer avec des médecins exerçant d'autres disciplines.
  3. Art. R4113-28La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre.
  4. Art. R4113-29La société communique au conseil départemental de l'ordre, dans le délai d'un mois, tous contrats et avenants dont l'objet est défini aux premier et second alinéas de l'article L.
  5. Art. R4113-30Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les délais fixés à l'article L.
  6. Art. R4113-31L'inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires, et notamment au code de déontologie.
  7. Art. R4113-32La décision de refus d'inscription est motivée.
  8. Art. R4113-33Les décisions du conseil départemental en matière d'inscription au tableau des sociétés civiles professionnelles sont susceptibles de recours dans les conditions prévues à l'article L.