Sous-section 1 : Constitution

Code de la santé publique · articles R4113-26 à R4113-39 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Paragraphe 1 : Dispositions générales.

    Art. R4113-26Les sociétés régies par la présente section ont pour objet l'exercice en commun de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste.
  2. Art. R4113-27Les médecins spécialistes en biologie médicale ne peuvent s'associer avec des médecins exerçant d'autres disciplines.
  3. Art. R4113-28La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre.
  4. Art. R4113-29La société communique au conseil départemental de l'ordre, dans le délai d'un mois, tous contrats et avenants dont l'objet est défini aux premier et second alinéas de l'article L.
  5. Art. R4113-30Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les délais fixés à l'article L.
  6. Art. R4113-31L'inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires, et notamment au code de déontologie.
  7. Art. R4113-32La décision de refus d'inscription est motivée.
  8. Art. R4113-33Les décisions du conseil départemental en matière d'inscription au tableau des sociétés civiles professionnelles sont susceptibles de recours dans les conditions prévues à l'article L.
  9. Paragraphe 2 : Statuts, capital social, parts sociales.

    Art. R4113-34Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est adressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions…
  10. Art. R4113-35Indépendamment des dispositions que, en vertu de l'article 15 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, les statuts…
  11. Art. R4113-36Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes, en propriété ou en jouissance :
  12. Art. R4113-37Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
  13. Art. R4113-38Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire sont, lors de la souscription, libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale.
  14. Paragraphe 3 : Immatriculation.

    Art. R4113-39Dans le délai d'un mois à compter de l'inscription de la société, une expédition des statuts établis par acte authentique ou un original des statuts établis par acte sous seing privé est déposé à la…