Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale

Code de la santé publique · articles R4122-1 à R4122-6 · 33 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 33 articles

  1. Section 1 : Conseil national. › Sous-section 1 : Elections

    Art. R4122-1Les élections au Conseil national ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.
  2. Art. R4122-2Lorsqu'il décide de déléguer à une formation restreinte l'examen des recours hiérarchiques mentionnés au II de l'article L.
  3. Section 1 : Conseil national. › Sous-section 2 : Evaluation des refus de soins

    Art. D4122-4-2Une commission, placée respectivement auprès du Conseil national de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes, est chargée d'évaluer les pratiques de…
  4. Art. D4122-4-3Les commissions mentionnées à l'article D.
  5. Section 1 : Conseil national. › Sous-section 3 : Marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions médicales

    Art. R4122-4-4I.-Pour l'application de la présente sous-section :
  6. Art. R4122-4-5Le président du conseil national assure la passation des marchés.
  7. Art. R4122-4-6Une commission consultative des marchés, constituée auprès du conseil national, est chargée d'émettre un avis sur les offres des candidats passés selon les procédures mentionnées aux articles R.
  8. Art. R4122-4-7La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économiques…
  9. Art. R4122-4-8Afin de préparer la passation d'un marché, le conseil national peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son…
  10. Art. R4122-4-9Les marchés soumis aux dispositions de l'article L.
  11. Art. R4122-4-10La durée du marché est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique.
  12. Art. R4122-4-11I.-Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont :
  13. Art. R4122-4-12Pour organiser son achat, le conseil national de l'ordre peut procéder à une mutualisation de ses besoins avec d'autres conseils nationaux :
  14. Art. R4122-4-13Les marchés peuvent être passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes.
  15. Art. R4122-4-14Les marchés sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion :
  16. Art. R4122-4-15Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens définis, pour les collectivités territoriales, leurs établissements et leurs groupements ainsi que les autres…
  17. Art. R4122-4-16I.-La procédure adaptée est la procédure par laquelle le conseil national définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes énoncés à l'article L.
  18. Art. R4122-4-17Le conseil national peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les conditions prévues aux articles R.
  19. Art. R4122-4-18Les conseils nationaux peuvent recourir aux accords-cadres dans les conditions prévues aux articles R.
  20. Art. R4122-4-19I.-Pour les marchés passés selon l'une des procédures formalisées énumérées à l'article R.
  21. Art. R4122-4-20Les dispositions des articles L.
  22. Art. R4122-4-21I.-Le conseil national fixe les délais de réception des candidatures en tenant de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature.
  23. Art. R4122-4-22Le candidat produit à l'appui de sa candidature :
  24. Art. R4122-4-23Le conseil national fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre.
  25. Art. R4122-4-24Dans le cas où le conseil national a recours à la procédure d'appel d'offres, il ne peut négocier avec les soumissionnaires.
  26. Art. R4122-4-25Le conseil national vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie.
  27. Art. R4122-4-26Le conseil national rejette les offres irrégulières, inacceptables, inappropriées, ou anormalement basses dans les conditions prévues aux articles L.
  28. Art. R4122-4-27I.-Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application de l'article R.
  29. Art. R4122-4-28Le conseil national peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite.
  30. Art. R4122-4-29I.-Le conseil national notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre.
  31. Art. R4122-4-30Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre IV du titre IX du livre II de la deuxième partie du code de la…
  32. Section 2 : Chambre disciplinaire nationale.

    Art. R4122-5La chambre disciplinaire nationale comprend, outre le président :
  33. Art. R4122-6L'élection de la chambre disciplinaire nationale a lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de l'élection du conseil national, dans les conditions prévues au chapitre V du présent…