Section 1 : Dispositions communes aux élections des différents conseils et chambres disciplinaires

Code de la santé publique · articles R4125-1 à R4125-21 · 23 articles

01Articles

Les 23 articles

  1. Art. R4125-1La date des élections des conseils régionaux, interrégionaux et national et des chambres disciplinaires de l'ordre est annoncée deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection dans le…
  2. Art. R4125-1-1Au plus tard deux mois avant la date des élections aux conseils départementaux, le président du conseil organisateur, ou à défaut le président du Conseil national, adresse une convocation…
  3. Art. R4125-2Le vote par procuration n'est pas admis.
  4. Art. R4125-3Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être inscrit au tableau du conseil départemental ou territorial concerné par l'élection, ou de l'un des conseils…
  5. Art. R4125-4I.-La liste des électeurs inscrits au tableau de l'ordre concernés par l'élection, pour chaque conseil, est consultable par tout électeur au siège du conseil organisateur pendant les deux mois qui…
  6. Art. R4125-5Les conseillers ordinaux sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.
  7. Art. R4125-6Trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats déposent au siège du conseil organisateur contre récépissé leur déclaration de candidature revêtue de leur signature ou la font…
  8. Art. R4125-7Chaque candidat remplit une déclaration de candidature dans laquelle il indique ses nom et prénoms, sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice, sa qualification…
  9. Art. R4125-8Le retrait par un candidat, un binôme de candidats ou l'un des membres du binôme de sa candidature à un conseil ne peut intervenir que dans l'intervalle compris entre le dépôt de celle-ci et la date…
  10. Art. R4125-9Au plus tard deux mois avant la date des élections aux conseils départementaux, le président du conseil organisateur, ou à défaut le président du Conseil national, adresse une convocation…
  11. Art. R4125-10Le président du conseil organisateur ou, à défaut, le président du Conseil national, adresse à tous les électeurs du ressort de l'instance concernée, quinze jours au moins avant la date de…
  12. Art. R4125-11Lorsque le vote a lieu par correspondance, il est adressé ou déposé obligatoirement au siège du conseil organisateur concerné.
  13. Art. R4125-12Le bulletin de vote ne peut pas comporter, à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de sièges de titulaires, et le cas échéant de suppléants, de binômes de candidats ou de candidats…
  14. Art. R4125-13Les votes par correspondance sont conservés dans une boîte, scellée en présence du bureau du conseil concerné.
  15. Art. R4125-14Les votes par correspondance parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le dépouillement.
  16. Art. R4125-15En cas de vote sur place, les électeurs sont réunis pour procéder au vote.
  17. Art. R4125-16Lors du scrutin sur place, des listes de binômes de candidats ou de candidats, identiques à celles mentionnées à l'article R.
  18. Art. R4125-17Quelles que soient les modalités du vote, le dépouillement est conduit sans désemparer le jour de l'élection, au siège du conseil concerné, en séance publique, sous la surveillance des membres d'un…
  19. Art. R4125-18Un procès-verbal de l'élection est immédiatement établi.
  20. Art. R4125-19Les résultats des élections sont publiés sur les sites internet du conseil concerné et du Conseil national ainsi que dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin.
  21. Art. R4125-20I.-En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil, afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué après l'élection selon des…
  22. Art. R4125-20-1Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à…
  23. Art. R4125-21Le délai de recours devant le tribunal administratif contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours.