Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils et chambres disciplinaires
Code de la santé publique · articles R4125-1 à D4125-34 · 44 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions communes aux élections des différents conseils et chambres disciplinaires articles R4125-1 à R4125-21
- Section 2 : Dispositions spécifiques relatives au vote électronique des différents conseils articles R4125-22 à D4125-25-8
- Section 3 : Elections aux bureaux des différents conseils articles R4125-26 à R4125-29
- Section 4 : Fonctionnement des conseils et des chambres disciplinaires articles R4125-30 à D4125-34
02Articles
Les 44 articles
Section 1 : Dispositions communes aux élections des différents conseils et chambres disciplinaires
Art. R4125-1La date des élections des conseils régionaux, interrégionaux et national et des chambres disciplinaires de l'ordre est annoncée deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection dans le…- Art. R4125-1-1Au plus tard deux mois avant la date des élections aux conseils départementaux, le président du conseil organisateur, ou à défaut le président du Conseil national, adresse une convocation…
- Art. R4125-2Le vote par procuration n'est pas admis.
- Art. R4125-3Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être inscrit au tableau du conseil départemental ou territorial concerné par l'élection, ou de l'un des conseils…
- Art. R4125-4I.-La liste des électeurs inscrits au tableau de l'ordre concernés par l'élection, pour chaque conseil, est consultable par tout électeur au siège du conseil organisateur pendant les deux mois qui…
- Art. R4125-5Les conseillers ordinaux sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.
- Art. R4125-6Trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats déposent au siège du conseil organisateur contre récépissé leur déclaration de candidature revêtue de leur signature ou la font…
- Art. R4125-7Chaque candidat remplit une déclaration de candidature dans laquelle il indique ses nom et prénoms, sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice, sa qualification…
- Art. R4125-8Le retrait par un candidat, un binôme de candidats ou l'un des membres du binôme de sa candidature à un conseil ne peut intervenir que dans l'intervalle compris entre le dépôt de celle-ci et la date…
- Art. R4125-9Au plus tard deux mois avant la date des élections aux conseils départementaux, le président du conseil organisateur, ou à défaut le président du Conseil national, adresse une convocation…
- Art. R4125-10Le président du conseil organisateur ou, à défaut, le président du Conseil national, adresse à tous les électeurs du ressort de l'instance concernée, quinze jours au moins avant la date de…
- Art. R4125-11Lorsque le vote a lieu par correspondance, il est adressé ou déposé obligatoirement au siège du conseil organisateur concerné.
- Art. R4125-12Le bulletin de vote ne peut pas comporter, à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de sièges de titulaires, et le cas échéant de suppléants, de binômes de candidats ou de candidats…
- Art. R4125-13Les votes par correspondance sont conservés dans une boîte, scellée en présence du bureau du conseil concerné.
- Art. R4125-14Les votes par correspondance parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le dépouillement.
- Art. R4125-15En cas de vote sur place, les électeurs sont réunis pour procéder au vote.
- Art. R4125-16Lors du scrutin sur place, des listes de binômes de candidats ou de candidats, identiques à celles mentionnées à l'article R.
- Art. R4125-17Quelles que soient les modalités du vote, le dépouillement est conduit sans désemparer le jour de l'élection, au siège du conseil concerné, en séance publique, sous la surveillance des membres d'un…
- Art. R4125-18Un procès-verbal de l'élection est immédiatement établi.
- Art. R4125-19Les résultats des élections sont publiés sur les sites internet du conseil concerné et du Conseil national ainsi que dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin.
- Art. R4125-20I.-En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil, afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué après l'élection selon des…
- Art. R4125-20-1Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à…
- Art. R4125-21Le délai de recours devant le tribunal administratif contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours.
Section 2 : Dispositions spécifiques relatives au vote électronique des différents conseils
Art. R4125-22Le Conseil national peut décider d'avoir recours au vote par voie électronique.- Art. R4125-23Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le cadre fixé par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans le respect…
- Art. R4125-24Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de trois traitements automatisés d'informations distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs", "fichier…
- Art. R4125-25Les droits d'accès et de rectification des données s'exercent auprès du Conseil national de l'ordre concerné.
- Art. D4125-25-1Les modalités d'organisation du vote électronique sont fixées dans le règlement électoral adopté par le conseil national de l'ordre.
- Art. D4125-25-2Une commission nationale de contrôle des opérations de vote électronique, dont la composition est fixée par le règlement électoral, est chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance…
- Art. D4125-25-3Quinze jours au moins avant la date de l'élection, les électeurs reçoivent, dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique…
- Art. D4125-25-4Quinze jours au moins avant la date de l'élection, le président du conseil organisateur ou son représentant dûment mandaté à cet effet, met à disposition des électeurs, par voie électronique, la…
- Art. D4125-25-5Pour voter, l'électeur se connecte au système de vote dans les quinze jours précédant la date de l'élection et s'identifie au moyen de son code d'identification personnel et de son mot de passe.
- Art. D4125-25-6Le jour de l'élection, le dépouillement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R.
- Art. D4125-25-7Les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, sont conservés sous scellés sous le…
- Art. D4125-25-8Sans préjudice des principes fondamentaux mentionnés à l'article R.
Section 3 : Elections aux bureaux des différents conseils
Art. R4125-26Dans l'intervalle entre le jour de la proclamation des résultats et la première séance du conseil qui suit le renouvellement par moitié, au cours de laquelle il est procédé à l'élection du nouveau…- Art. R4125-27Le vote par procuration n'est pas admis.
- Art. R4125-28A la première réunion qui suit le renouvellement par moitié et sous la présidence du doyen d'âge, le conseil concerné, réuni en séance plénière, élit son président et les autres membres du bureau…
- Art. R4125-29Lorsque le président ou un membre du bureau vient à cesser ses fonctions pour une cause quelconque avant le prochain renouvellement par moitié, le conseil concerné procède à l'élection d'un nouveau…
Section 4 : Fonctionnement des conseils et des chambres disciplinaires
Art. R4125-30Lorsqu'un conseiller ordinal ou un membre d'une chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire…- Art. R4125-31Lors des délibérations d'un conseil, en cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
- Art. R4125-32Dans les conseils comportant des membres suppléants et dans les chambres disciplinaires, les membres suppléants remplacent, le cas échéant, les membres titulaires qui sont empêchés de siéger ou qui…
- Art. D4125-33Le président et les membres du bureau d'un conseil de l'ordre peuvent bénéficier d'une indemnité dont le montant est fixé en fonction des missions et de la charge de travail de chacun et révisable…
- Art. D4125-34Les membres élus d'un conseil, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article D.