Sous-section 1 : Devoirs généraux des sages-femmes.
Code de la santé publique · articles R4127-302 à R4127-319 · 18 articles
01Articles
Les 18 articles
- Art. R4127-302La sage-femme exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
- Art. R4127-303La sage-femme respecte en toutes circonstances les principes de moralité et de probité indispensables à l'exercice de la profession.
- Art. R4127-304Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi.
- Art. R4127-305La sage-femme a l'obligation d'entretenir et de perfectionner ses connaissances professionnelles, dans le respect de l'obligation de développement professionnel continu prévue aux articles L.
- Art. R4127-306La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
- Art. R4127-307La profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
- Art. R4127-308Dans l'exercice de sa profession, la sage-femme ne peut, sauf en cas de force majeure, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui excèdent ses…
- Art. R4127-309Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, la sage-femme est libre de pratiquer les actes professionnels et prescriptions qu'elle estime les plus appropriés.
- Art. R4127-310Il est interdit aux sages-femmes de distribuer, à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou tous autres produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.
- Art. R4127-311Sont interdits :
- Art. R4127-312Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.
- Art. R4127-313La sage-femme s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
- Art. R4127-314Il est interdit à la sage-femme qui remplit un mandat politique ou électif ou une fonction administrative d'en user à des fins professionnelles pour accroître sa patientèle.
- Art. R4127-315Est interdit à la sage-femme toute forme de compérage avec d'autres professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale.
- Art. R4127-316Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal d'une profession de santé.
- Art. R4127-317La sage-femme qui se trouve en présence d'une personne en péril lui porte assistance ou s'assure qu'elle reçoit les soins nécessaires.
- Art. R4127-318La sage-femme participe aux actions menées par les autorités publiques pour la promotion, l'éducation et la protection de la santé.
- Art. R4127-319Lorsque la sage-femme participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, elle ne fait état que de données…