Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes

Code de la santé publique · articles R4127-301 à R4127-372 · 72 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 72 articles

  1. Art. R4127-301Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre, aux sages-femmes exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L.
  2. Sous-section 1 : Devoirs généraux des sages-femmes.

    Art. R4127-302La sage-femme exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
  3. Art. R4127-303La sage-femme respecte en toutes circonstances les principes de moralité et de probité indispensables à l'exercice de la profession.
  4. Art. R4127-304Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi.
  5. Art. R4127-305La sage-femme a l'obligation d'entretenir et de perfectionner ses connaissances professionnelles, dans le respect de l'obligation de développement professionnel continu prévue aux articles L.
  6. Art. R4127-306La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
  7. Art. R4127-307La profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
  8. Art. R4127-308Dans l'exercice de sa profession, la sage-femme ne peut, sauf en cas de force majeure, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui excèdent ses…
  9. Art. R4127-309Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, la sage-femme est libre de pratiquer les actes professionnels et prescriptions qu'elle estime les plus appropriés.
  10. Art. R4127-310Il est interdit aux sages-femmes de distribuer, à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou tous autres produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.
  11. Art. R4127-311Sont interdits :
  12. Art. R4127-312Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.
  13. Art. R4127-313La sage-femme s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
  14. Art. R4127-314Il est interdit à la sage-femme qui remplit un mandat politique ou électif ou une fonction administrative d'en user à des fins professionnelles pour accroître sa patientèle.
  15. Art. R4127-315Est interdit à la sage-femme toute forme de compérage avec d'autres professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale.
  16. Art. R4127-316Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal d'une profession de santé.
  17. Art. R4127-317La sage-femme qui se trouve en présence d'une personne en péril lui porte assistance ou s'assure qu'elle reçoit les soins nécessaires.
  18. Art. R4127-318La sage-femme participe aux actions menées par les autorités publiques pour la promotion, l'éducation et la protection de la santé.
  19. Art. R4127-319Lorsque la sage-femme participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, elle ne fait état que de données…
  20. Sous-section 2 : Devoirs envers les patients

    Art. R4127-320Dès lors qu'elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s'engage à assurer personnellement des soins consciencieux fondés sur les données acquises de la science.
  21. Art. R4127-321La sage-femme élabore toujours son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques et…
  22. Art. R4127-322La sage-femme doit s'interdire, dans les investigations ou les actes qu'elle pratique comme dans les traitements qu'elle prescrit, de faire courir à ses patients un risque injustifié.
  23. Art. R4127-323La sage-femme ne peut conseiller ou proposer aux patients ou à leur entourage un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé sur le plan scientifique.
  24. Art. R4127-324La sage-femme respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son praticien, ainsi que le lieu où elle souhaite recevoir des soins ou accoucher.
  25. Art. R4127-325La sage-femme traite tout patient sans pratiquer de discrimination au sens des dispositions de l'article 225-1 du code pénal.
  26. Art. R4127-326La sage-femme prodigue ses soins en conservant une attitude correcte envers le patient, en respectant et en faisant respecter la dignité de celle-ci.
  27. Art. R4127-327Hors le cas d'urgence et sous réserve de ne pas manquer à ses devoirs d'humanité ou à ses obligations d'assistance, la sage-femme a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou…
  28. Art. R4127-328En cas de danger public, la sage-femme ne peut abandonner ses patients, sauf ordre formel donné par une autorité qualifiée conformément à la loi.
  29. Art. R4127-329La sage-femme doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.
  30. Art. R4127-330La sage-femme ne s'immisce ni dans les relations familiales ni dans la vie privée de ses patients.
  31. Sous-section 2 : Devoirs envers les patients › Paragraphe 1 : Information et consentement

    Art. R4127-331Conformément aux dispositions de l'article L.
  32. Art. R4127-332La sage-femme doit à toute personne qu'elle prend en charge une information loyale, claire et adaptée sur son état de santé, les investigations, moyens et techniques mis en œuvre et les soins…
  33. Art. R4127-333Au cours d'un accouchement ou de ses suites, lorsqu'elle juge que la vie de la mère ou celle de l'enfant est en danger et que la mère est hors d'état d'exprimer sa volonté, la sage-femme doit, sauf…
  34. Art. R4127-334Sous réserve des dispositions de l'article L.
  35. Art. R4127-335La volonté de la patiente d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, dans les conditions définies à l'article L.
  36. Sous-section 2 : Devoirs envers les patients › Paragraphe 2 : Protection des patients

    Art. R4127-336I.-Lorsque la sage-femme présume qu'une personne auprès de laquelle elle intervient est victime de violences, de sévices, de privations, ou de mauvais traitements, elle est dans l'obligation d'agir…
  37. Art. R4127-337La sage-femme sollicitée ou requise pour examiner une personne privée de liberté peut procéder à un signalement au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et…
  38. Sous-section 3 : Devoirs entre sages-femmes et vis-à-vis des autres professionnels de santé

    Art. R4127-338Les sages-femmes doivent entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité.
  39. Art. R4127-339Le détournement et la tentative de détournement de patientèle sont interdits.
  40. Art. R4127-340Lorsqu'une sage-femme est appelée auprès d'une patiente suivie par une autre sage-femme, elle respecte les règles suivantes :
  41. Art. R4127-341Dans l'intérêt des patients, les sages-femmes doivent entretenir de bons rapports avec les professionnels de santé.
  42. Art. R4127-342La sage-femme oriente vers un autre professionnel de santé lorsque la situation l'exige.
  43. Sous-section 4 : Exercice de la profession › Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice

    Art. R4127-343Dans le cadre de son exercice professionnel, la sage-femme a le devoir de contribuer à la formation des étudiants sages-femmes.
  44. Art. R4127-344Il est interdit à une sage-femme de donner des consultations dans des locaux commerciaux.
  45. Art. R4127-345La sage-femme dispose, sur le lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée, de locaux adéquats et de moyens techniques suffisants, en rapport avec la nature des actes pratiqués.
  46. Art. R4127-346La sage-femme assure le traitement, la collecte, la protection et la conservation des données personnelles de ses patients portés à sa connaissance dans le cadre de son exercice professionnel et…
  47. Art. R4127-347L'exercice de la profession de sage-femme est soumis à l'établissement par la sage-femme, conformément aux constatations qu'elle est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents…
  48. Art. R4127-348Il est interdit à une sage-femme d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.
  49. Art. R4127-349I.-La sage-femme est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par la patiente, relatives…
  50. Art. R4127-350La sage-femme ne peut utiliser le logo de l'ordre, sauf autorisation écrite préalable du conseil national de l'ordre.
  51. Art. R4127-351Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de sage-femme a été accordé au…
  52. Sous-section 4 : Exercice de la profession › Paragraphe 2 Exercice libéral

    Art. R4127-352La sage-femme mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :
  53. Art. R4127-353I.-La sage-femme est autorisée à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support :
  54. Art. R4127-354La sage-femme peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis des organismes…
  55. Art. R4127-355Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, la sage-femme peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
  56. Art. R4127-356La sage-femme se conforme aux dispositions des articles L.
  57. Art. R4127-357Une sage-femme ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par une sage-femme mentionnée au premier alinéa de l'article R.
  58. Art. R4127-358La sage-femme peut, sur autorisation du conseil départemental de l'ordre, être assistée par une autre sage-femme dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'afflux considérable de…
  59. Art. R4127-359La sage-femme peut s'attacher le concours d'une ou plusieurs sages-femmes collaboratrices libérales, dans les conditions prévues à l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des…
  60. Art. R4127-360Il est interdit à une sage-femme de faire gérer son cabinet par une autre sage-femme.
  61. Art. R4127-361Les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de la profession de sage-femme doivent être conclus par écrit.
  62. Art. R4127-362I.-Le lieu habituel d'exercice d'une sage-femme est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite sur le tableau du conseil départemental de l'ordre, conformément aux…
  63. Art. R4127-363Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la profession de sage-femme doit rester personnel.
  64. Sous-section 4 : Exercice de la profession › Paragraphe 3 : Exercice salarié

    Art. R4127-364Le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut, n'enlève rien à ses devoirs professionnels et, en particulier, à ses obligations d'indépendance…
  65. Art. R4127-365L'exercice de la profession de sage-femme sous quelque forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'un organisme de droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un…
  66. Art. R4127-366La sage-femme liée par convention ou contrat ne doit en aucun cas profiter de ses fonctions pour accroître sa patientèle.
  67. Sous-section 4 : Exercice de la profession › Paragraphe 4 Exercice de la profession en qualité de sage-femme experte

    Art. R4127-367La sage-femme experte doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la patiente qu'elle doit examiner.
  68. Art. R4127-368Nul ne peut être à la fois sage-femme experte et sage-femme traitante pour une même patiente.
  69. Art. R4127-369Lorsqu'elle est investie d'une mission d'expertise, la sage-femme doit se récuser si elle estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'exercice de la profession de sage-femme, à…
  70. Sous-section 5 : Procédures ordinales

    Art. R4127-370Dans le cas où les sages-femmes sont interrogées au cours d'une procédure disciplinaire, elles sont tenues de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance dans la…
  71. Art. R4127-371Toute sage-femme, qui modifie ses conditions d'exercice ou cesse d'exercer est tenue d'avertir dans un délai d'un mois le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel elle est inscrite.
  72. Art. R4127-372Toutes les décisions prises par l'ordre des sages-femmes en application du présent code de déontologie sont motivées.