Chapitre VII : Déontologie

Code de la santé publique · articles R4127-1 à R4127-372 · 278 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 278 articles

  1. Section 1 : Code de déontologie médicale › Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins.

    Art. R4127-1Les dispositions du code de déontologie médicale s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L.
  2. Art. R4127-2Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
  3. Art. R4127-3Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine.
  4. Art. R4127-4Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
  5. Art. R4127-5Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
  6. Art. R4127-6Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin.
  7. Art. R4127-7Le médecin écoute, examine, conseille ou soigne avec la même conscience toutes les personnes, sans opérer de discrimination au sens des articles 225-1 et suivants du code pénal.
  8. Art. R4127-8Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.
  9. Art. R4127-9Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins…
  10. Art. R4127-10Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à…
  11. Art. R4127-11Tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances, ses compétences et ses pratiques pendant toute la durée de son exercice, dans le respect des obligations qui lui sont faites au titre du…
  12. Art. R4127-12Le médecin doit apporter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire.
  13. Art. R4127-13Lorsque le médecin participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées…
  14. Art. R4127-13-1Lorsque le médecin utilise, dans son exercice, des technologies de l'information et de la communication, des outils numériques, l'intelligence artificielle ou toute innovation technique ou…
  15. Art. R4127-14Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui…
  16. Art. R4127-15Le médecin ne peut participer à des recherches impliquant la personne humaine que dans les conditions prévues par la loi ;
  17. Art. R4127-16La collecte de sang ainsi que les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et…
  18. Art. R4127-17Le médecin ne peut pratiquer un acte d'assistance médicale à la procréation que dans les cas et conditions prévus par la loi.
  19. Art. R4127-18Un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans les cas et les conditions prévus par la loi ;
  20. Art. R4127-19La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
  21. Art. R4127-19-1I.
  22. Art. R4127-19-2Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de médecin en France a été…
  23. Art. R4127-20Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
  24. Art. R4127-21Il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un…
  25. Art. R4127-22Tout partage d'honoraires entre médecins est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus à l'article R.
  26. Art. R4127-23Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit.
  27. Art. R4127-24Sont interdits au médecin :
  28. Art. R4127-25Il est interdit au médecin de dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou…
  29. Art. R4127-26Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelles et n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses…
  30. Art. R4127-27Il est interdit à un médecin qui remplit ou se porte candidat à un mandat électif, ou qui occupe une fonction administrative, d'en user pour accroître sa patientèle ou pour avantager cette dernière…
  31. Art. R4127-28Il est interdit au médecin de délivrer tout document, certificat, ordonnance ou attestation qui présente un caractère tendancieux ou de complaisance.
  32. Art. R4127-29Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.
  33. Art. R4127-30Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine.
  34. Art. R4127-30-1Sont interdits l'usurpation de titres, l'usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ses titres.
  35. Art. R4127-31Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
  36. Section 1 : Code de déontologie médicale › Sous-section 2 : Devoirs envers les patients.

    Art. R4127-32Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en…
  37. Art. R4127-33Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux…
  38. Art. R4127-34Le médecin doit formuler ses prescriptions clairement et veiller à leur compréhension par le patient et son entourage afin de favoriser leur observance ou leur respect.
  39. Art. R4127-35Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose.
  40. Art. R4127-36Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
  41. Art. R4127-37En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement.
  42. Art. R4127-37-1I.-Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin en charge du patient est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans des directives anticipées, excepté dans les…
  43. Art. R4127-37-2I.
  44. Art. R4127-37-3I.-A la demande du patient, dans les situations prévues aux 1° et 2° de l'article L.
  45. Art. R4127-37-4Le médecin accompagne la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à l'article R.
  46. Art. R4127-38Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter…
  47. Art. R4127-39Toute pratique de charlatanisme est interdite.
  48. Art. R4127-40Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.
  49. Art. R4127-41Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical impérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l'intéressé et sans son consentement dans les conditions…
  50. Art. R4127-42Sous réserve des dispositions de l'article L.
  51. Art. R4127-43Le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage.
  52. Art. R4127-44Lorsque le médecin présume qu'une personne auprès de laquelle il intervient est victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il est dans l'obligation d'agir par tout…
  53. Art. R4127-45Le médecin tient un dossier médical pour chaque patient pris en charge.
  54. Art. R4127-46Le médecin fait droit à la demande du patient d'accéder à son dossier médical dans les conditions prévues par la réglementation.
  55. Art. R4127-47Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux patients doit être assurée.
  56. Art. R4127-48Le médecin ne peut pas abandonner ses patients en cas de danger pour la sécurité ou la santé publiques, sauf sur ordre formel donné par une autorité compétente, conformément à la loi.
  57. Art. R4127-49Le médecin appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité s'efforce d'obtenir qu'y soient respectées les règles d'hygiène et de prophylaxie.
  58. Art. R4127-50Le médecin doit faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit, sans céder à aucune demande abusive.
  59. Art. R4127-51Le médecin ne doit pas intervenir sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients.
  60. Art. R4127-52Le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de…
  61. Art. R4127-53I.
  62. Art. R4127-54Lorsque plusieurs médecins collaborent pour un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.
  63. Art. R4127-55Le forfait pour l'efficacité d'un traitement et la demande d'une provision sont interdits en toute circonstance.
  64. Section 1 : Code de déontologie médicale › Sous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé.

    Art. R4127-56Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
  65. Art. R4127-57Le détournement ou la tentative de détournement de patientèle est interdit.
  66. Art. R4127-58Le médecin consulté par un patient pris en charge par un de ses confrères doit respecter :
  67. Art. R4127-60Le médecin doit proposer la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent ou accepter celle qui est demandée par le patient, ou le cas échéant, par son entourage.
  68. Art. R4127-61Quand un médecin consulté par un patient a un avis différent de celui exprimé par un de ses confrères qui le prend habituellement en charge, il doit en informer le patient et son confrère en…
  69. Art. R4127-62Le médecin consulté ne doit pas de sa propre initiative, au cours de la maladie ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer, sauf urgence, le patient sans en informer le médecin traitant.
  70. Art. R4127-63Le médecin qui prescrit l'hospitalisation du patient donne toutes les informations utiles à sa prise en charge.
  71. Art. R4127-64Lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un patient, ils doivent se tenir mutuellement informés ;
  72. Art. R4127-65Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L.
  73. Art. R4127-66Le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser toute activité s'y rapportant et transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins.
  74. Art. R4127-67Sont interdites au médecin toutes pratiques tendant à abaisser, dans un but de concurrence, le montant de ses honoraires.
  75. Art. R4127-68Dans l'intérêt des patients, le médecin entretient de bons rapports avec les membres des professions de santé.
  76. Art. R4127-68-1Le médecin partage ses connaissances et son expérience avec les étudiants en médecine durant leur formation dans un esprit de compagnonnage, de considération et de respect mutuel.
  77. Section 1 : Code de déontologie médicale › Sous-section 4 : Exercice de la profession › Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice.

    Art. R4127-69L'exercice de la médecine est personnel ;
  78. Art. R4127-70Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement.
  79. Art. R4127-71Le médecin doit disposer, aux lieux de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux adéquats permettant le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants…
  80. Art. R4127-72Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
  81. Art. R4127-73Le médecin assure la protection des données médicales qu'il détient ou qui concernent les personnes qu'il a prises en charge, quels que soient le contenu et le support de ces données.
  82. Art. R4127-74L'exercice de la médecine sans lieu d'exercice permanent et sans moyen technique adapté, dite médecine foraine, est interdit.
  83. Art. R4127-74-1Quand la santé publique l'exige, un médecin peut être autorisé à dispenser des consultations et des soins dans une unité mobile selon un programme établi à l'avance.
  84. Art. R4127-75Conformément à l'article L.
  85. Art. R4127-76L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont…
  86. Art. R4127-77Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent.
  87. Art. R4127-78Lorsqu'il participe à un service de garde, d'urgences ou d'astreinte, le médecin doit prendre toutes dispositions pour être joint au plus vite.
  88. Art. R4127-79Le médecin mentionne sur ses feuilles d'ordonnances et sur ses autres documents professionnels :
  89. Art. R4127-80I.
  90. Art. R4127-82Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le médecin peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
  91. Art. R4127-83I.
  92. Art. R4127-84L'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public doit faire l'objet d'un…
  93. Art. R4127-85Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L.
  94. Section 1 : Code de déontologie médicale › Sous-section 4 : Exercice de la profession › Paragraphe 2 : Exercice en clientèle privée.

    Art. R4127-86Le contrat de remplacement conclu entre un médecin remplacé et un médecin ou un étudiant remplaçant peut prévoir une clause de non-réinstallation.
  95. Art. R4127-87Le médecin peut s'attacher le concours d'un médecin collaborateur libéral, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes…
  96. Art. R4127-88Le médecin peut, sur autorisation, être assisté dans son exercice par un autre médecin lorsque les besoins de la santé publique l'exigent ou lorsque son état de santé le justifie.
  97. Art. R4127-89Il est interdit à un médecin de faire tenir son cabinet par un confrère.
  98. Art. R4127-90Un médecin peut s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline avec l'accord de celui-ci ou, à défaut, avec l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.
  99. Art. R4127-91I.
  100. Art. R4127-92Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du lieu où exerce le médecin.
  101. Art. R4127-93Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel.
  102. Art. R4127-94Dans les associations de médecins et les cabinets de groupe, tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sauf si les médecins associés sont tous…
  103. Section 1 : Code de déontologie médicale › Sous-section 4 : Exercice de la profession › Paragraphe 3 : Exercice salarié de la médecine.

    Art. R4127-95Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé…
  104. Art. R4127-97Un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une…
  105. Art. R4127-98Le médecin salarié ou agent public qui exerce dans un service de soins ou de prévention privé ou public ne peut user de sa fonction pour accroître sa patientèle.
  106. Art. R4127-99Sauf cas d'urgence ou prévu par des dispositions législatives ou règlementaires, un médecin salarié qui assure un service de médecine préventive pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit…
  107. Section 1 : Code de déontologie médicale › Sous-section 4 : Exercice de la profession › Paragraphe 4 : Exercice de la médecine de contrôle.

    Art. R4127-100Un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois médecin de prévention ou, sauf urgence, médecin traitant d'une même personne.
  108. Art. R4127-101Lorsqu'il est investi de sa mission, le médecin de contrôle doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances…
  109. Art. R4127-102Le médecin de contrôle doit informer la personne qu'il va examiner de sa mission et du cadre juridique où elle s'exerce et s'y limiter.
  110. Art. R4127-103Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, le médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement ni le modifier.
  111. Art. R4127-104Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses services.
  112. Section 1 : Code de déontologie médicale › Sous-section 4 : Exercice de la profession › Paragraphe 5 : Exercice de la médecine d'expertise.

    Art. R4127-105Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même patient.
  113. Art. R4127-106Lorsqu'il est investi d'une mission, le médecin expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à…
  114. Art. R4127-107Le médecin expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer la personne qu'il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.
  115. Art. R4127-108Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées.
  116. Section 1 : Code de déontologie médicale › Sous-section 5 : Dispositions diverses.

    Art. R4127-110Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil de l'ordre par un médecin peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
  117. Art. R4127-111Tout médecin qui modifie ses conditions d'exercice, cesse son exercice ou le reprend est tenu d'en avertir le conseil départemental.
  118. Art. R4127-112I.
  119. Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes › Sous-section 1 : Devoirs généraux des chirurgiens-dentistes.

    Art. R4127-201Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre, à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions…
  120. Art. R4127-202Le chirurgien-dentiste, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.
  121. Art. R4127-203Tout chirurgien-dentiste doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
  122. Art. R4127-204Le chirurgien-dentiste ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes dispensés ainsi que la sécurité des patients.
  123. Art. R4127-205Hors le seul cas de force majeure, tout chirurgien-dentiste doit porter secours d'extrême urgence à un patient en danger immédiat si d'autres soins ne peuvent lui être assurés.
  124. Art. R4127-206Le secret professionnel s'impose à tout chirurgien-dentiste, sauf dérogations prévues par la loi.
  125. Art. R4127-207Le chirurgien-dentiste doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
  126. Art. R4127-208En vue de respecter le secret professionnel, tout chirurgien-dentiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des fiches cliniques, des documents et des supports informatiques qu'il…
  127. Art. R4127-209Le chirurgien-dentiste ne peut aliéner son indépendance professionnelle de quelque façon et sous quelque forme que ce soit.
  128. Art. R4127-210Les principes ci-après énoncés, traditionnels dans la pratique de l'art dentaire, s'imposent à tout chirurgien-dentiste, sauf dans les cas où leur observation serait incompatible avec une…
  129. Art. R4127-211Le chirurgien-dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à…
  130. Art. R4127-212Le chirurgien-dentiste ne doit pas abandonner ses patients en cas de danger public, si ce n'est sur ordre formel et donné par écrit des autorités qualifiées.
  131. Art. R4127-213Il est interdit d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.
  132. Art. R4127-214Le chirurgien-dentiste a le devoir d'entretenir et de perfectionner ses connaissances, notamment en participant à des actions de formation continue.
  133. Art. R4127-215La profession de chirurgien-dentiste ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
  134. Art. R4127-215-1I.
  135. Art. R4127-215-2Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France…
  136. Art. R4127-215-3Lorsque le chirurgien-dentiste participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données…
  137. Art. R4127-216Le chirurgien-dentiste mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :
  138. Art. R4127-217I.
  139. Art. R4127-218Le chirurgien-dentiste peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis des organismes…
  140. Art. R4127-219Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le chirurgien-dentiste peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national…
  141. Art. R4127-220Sont interdits l'usurpation de titres, l'usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ces titres.
  142. Art. R4127-221Sont interdits :
  143. Art. R4127-222Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine et de l'art dentaire.
  144. Art. R4127-223Il est interdit au chirurgien-dentiste de donner des consultations même à titre gratuit dans tous locaux commerciaux ou artisanaux où sont exposés ou mis en vente des médicaments, produits ou…
  145. Art. R4127-224Tout compérage entre chirurgien-dentiste et médecin, pharmacien, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine, est interdit.
  146. Art. R4127-225Le chirurgien-dentiste doit éviter dans ses écrits, propos ou conférences toute atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres.
  147. Art. R4127-226Divulguer prématurément dans le public médical et dentaire en vue d'une application immédiate un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé constitue de la part du…
  148. Art. R4127-227Il est interdit au chirurgien-dentiste d'exercer tout autre métier ou profession susceptible de lui permettre d'accroître ses revenus par ses prescriptions ou ses conseils d'ordre professionnel.
  149. Art. R4127-228Il est interdit au chirurgien-dentiste qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.
  150. Art. R4127-229L'exercice de l'art dentaire comporte normalement l'établissement par le chirurgien-dentiste, conformément aux constatations qu'il est en mesure de faire dans l'exercice de son art, des certificats…
  151. Art. R4127-230Les prescriptions, certificats et attestations sont rédigés par le chirurgien-dentiste en langue française ;
  152. Art. R4127-231Il est du devoir du chirurgien-dentiste de prendre toutes précautions nécessaires pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à…
  153. Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes › Sous-section 2 : Devoirs des chirurgiens-dentistes envers les malades.

    Art. R4127-232Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, à…
  154. Art. R4127-233Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige :
  155. Art. R4127-234Le chirurgien-dentiste doit mettre son patient en mesure d'obtenir les avantages sociaux auxquels son état lui donne droit, sans céder à aucune demande abusive.
  156. Art. R4127-235Lorsqu'un chirurgien-dentiste discerne, dans le cadre de son exercice, qu'un mineur paraît être victime de sévices ou de privations, il doit, en faisant preuve de prudence et de circonspection…
  157. Art. R4127-236Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies à l'article L.
  158. Art. R4127-237Sous réserve des dispositions de l'article L.
  159. Art. R4127-238Le chirurgien-dentiste est libre de ses prescriptions, qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.
  160. Art. R4127-239Sous réserve des dispositions de l'article L.
  161. Art. R4127-240I.
  162. Art. R4127-241La consultation entre le chirurgien-dentiste traitant et un médecin ou un autre chirurgien-dentiste justifie des honoraires distincts.
  163. Art. R4127-242La présence du chirurgien-dentiste traitant à une opération chirurgicale lui donne droit à des honoraires distincts mais au cas seulement où cette présence a été demandée ou acceptée par le patient…
  164. Art. R4127-243Tout partage d'honoraires, entre chirurgiens-dentistes et praticiens à quelque discipline médicale qu'ils appartiennent est formellement interdit.
  165. Art. R4127-244Le choix des assistants, aides opératoires ou anesthésistes ne peut être imposé au chirurgien-dentiste traitant.
  166. Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes › Sous-section 3 : Devoirs des chirurgiens-dentistes en matière de médecine sociale.

    Art. R4127-245Il est du devoir de tout chirurgien-dentiste de prêter son concours aux mesures prises en vue d'assurer la permanence des soins et la protection de la santé.
  167. Art. R4127-246L'existence d'un tiers garant tel qu'assurance publique ou privée, assistance, ne doit pas conduire le chirurgien-dentiste à déroger aux prescriptions de l'article R.
  168. Art. R4127-247L'exercice habituel de la profession dentaire, sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé doit, dans tous les cas, faire…
  169. Art. R4127-248Les chirurgiens-dentistes sont tenus de communiquer au Conseil national de l'ordre par l'intermédiaire du conseil départemental les contrats intervenus entre eux et une administration publique ou…
  170. Art. R4127-249En cas d'exercice salarié, la rémunération du chirurgien-dentiste ne peut être fondée sur des normes de productivité et de rendement qui seraient susceptibles de nuire à la qualité des soins et de…
  171. Art. R4127-250Sauf cas d'urgence, et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout chirurgien-dentiste qui pratique un service dentaire…
  172. Art. R4127-251Il est interdit au chirurgien-dentiste qui, tout en exerçant sa profession, pratique l'art dentaire à titre préventif dans une collectivité ou fait une consultation publique de dépistage d'user de…
  173. Art. R4127-252Sauf cas d'urgence, nul ne peut être à la fois chirurgien-dentiste chargé d'une mission de contrôle et chirurgien-dentiste traitant à l'égard d'un même patient.
  174. Art. R4127-253Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement.
  175. Art. R4127-254Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle doit faire connaître au malade soumis à son contrôle qu'il l'examine en tant que chirurgien-dentiste contrôleur.
  176. Art. R4127-255Le chirurgien-dentiste chargé du contrôle est tenu au secret professionnel vis-à-vis de l'administration ou de l'organisme qui l'emploie.
  177. Art. R4127-256Nul ne peut être à la fois chirurgien-dentiste expert et chirurgien-dentiste traitant d'un même patient.
  178. Art. R4127-257Le chirurgien-dentiste expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la personne qu'il doit examiner.
  179. Art. R4127-258Lorsqu'il est investi de sa mission, le chirurgien-dentiste expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'art dentaire, sauf à provoquer la désignation…
  180. Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes › Sous-section 4 : Devoirs de confraternité.

    Art. R4127-259Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
  181. Art. R4127-260Il est interdit de s'attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d'une découverte scientifique.
  182. Art. R4127-261Les chirurgiens-dentistes se doivent toujours une assistance morale.
  183. Art. R4127-262Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.
  184. Art. R4127-263Dans tous les cas où ils sont appelés à témoigner en matière disciplinaire, les chirurgiens-dentistes sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous…
  185. Art. R4127-264Le chirurgien-dentiste peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients relevant de son art quel que soit leur chirurgien-dentiste traitant.
  186. Art. R4127-265Lorsqu'un patient fait appel, en l'absence de son chirurgien-dentiste traitant, à un second chirurgien-dentiste, celui-ci peut assurer les soins nécessaires pendant cette absence.
  187. Art. R4127-266Le chirurgien-dentiste doit en principe accepter de rencontrer en consultation tout autre chirurgien-dentiste ou médecin quand cette consultation lui est demandée par le patient ou sa famille.
  188. Art. R4127-267Le chirurgien-dentiste traitant et le consultant ont le devoir d'éviter soigneusement, au cours et à la suite d'une consultation, de se nuire mutuellement dans l'esprit du patient ou de sa famille.
  189. Art. R4127-268En cas de divergence de vue importante et irréductible au cours d'une consultation, le chirurgien-dentiste traitant est en droit de décliner toute responsabilité et de refuser d'appliquer le…
  190. Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes › Sous-section 5 : Exercice de la profession.

    Art. R4127-269Sous réserve de l'application des articles R.
  191. Art. R4127-270Le lieu habituel d'exercice d'un chirurgien-dentiste est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit au tableau du conseil départemental, conformément à l'article L.
  192. Art. R4127-271Toute activité professionnelle d'un praticien qui, en sus de son activité principale, exerce à titre complémentaire soit comme adjoint d'un confrère, soit au service d'une collectivité publique ou…
  193. Art. R4127-272Lorsqu'il exerce à titre libéral, le chirurgien-dentiste ne peut avoir que deux exercices, quelle qu'en soit la forme.
  194. Art. R4127-273Il est interdit à un chirurgien-dentiste de donner en gérance ou d'accepter la gérance d'un cabinet dentaire, sauf autorisation accordée dans des cas exceptionnels par le Conseil national de l'ordre…
  195. Art. R4127-274L'exercice habituel de l'art dentaire hors d'une installation professionnelle fixe conforme aux dispositions définies par le présent code de déontologie est interdit.
  196. Art. R4127-275Un chirurgien-dentiste qui cesse momentanément tout exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre ou un étudiant en chirurgie-dentaire…
  197. Art. R4127-276Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans son cabinet principal et, le cas échéant, sur tous les sites d'exercice autorisés en application des dispositions de l'article R.
  198. Art. R4127-276-1Le chirurgien-dentiste ou la société d'exercice peut, sur autorisation, s'attacher le concours d'autres collaborateurs, salariés ou libéraux, ou étudiants adjoints.
  199. Art. R4127-277Le chirurgien-dentiste ou l'étudiant en chirurgie dentaire qui a été remplaçant ou adjoint d'un chirurgien-dentiste pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer avant…
  200. Art. R4127-278Le chirurgien-dentiste ou toute société d'exercice en commun, quelle que soit sa forme, ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans…
  201. Art. R4127-279Il ne peut y avoir d'exercice conjoint de la profession sans contrat écrit soumis au conseil départemental de l'ordre et qui respecte l'indépendance professionnelle de chaque chirurgien-dentiste.
  202. Art. R4127-280Le chirurgien-dentiste ou la société d'exercice qui cesse toute activité est tenu d'en avertir le conseil départemental.
  203. Art. R4127-281En cas de décès, à la demande des héritiers, le Conseil national de l'ordre peut autoriser un praticien à assurer le fonctionnement du cabinet dentaire, pour une durée qu'il détermine compte tenu…
  204. Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes › Sous-section 6 : Devoirs des chirurgiens-dentistes envers les membres des professions de santé.

    Art. R4127-282Les chirurgiens-dentistes, dans leurs rapports professionnels avec les membres des autres professions médicales ou paramédicales, doivent respecter l'indépendance de ces derniers.
  205. Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes › Sous-section 7 : Dispositions diverses.

    Art. R4127-283Toute décision prise par l'ordre des chirurgiens-dentistes en application du présent code de déontologie doit être motivée.
  206. Art. R4127-284Tout chirurgien-dentiste, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a pris connaissance du présent code de déontologie.
  207. Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes

    Art. R4127-301Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre, aux sages-femmes exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L.
  208. Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes › Sous-section 1 : Devoirs généraux des sages-femmes.

    Art. R4127-302La sage-femme exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
  209. Art. R4127-303La sage-femme respecte en toutes circonstances les principes de moralité et de probité indispensables à l'exercice de la profession.
  210. Art. R4127-304Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi.
  211. Art. R4127-305La sage-femme a l'obligation d'entretenir et de perfectionner ses connaissances professionnelles, dans le respect de l'obligation de développement professionnel continu prévue aux articles L.
  212. Art. R4127-306La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
  213. Art. R4127-307La profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
  214. Art. R4127-308Dans l'exercice de sa profession, la sage-femme ne peut, sauf en cas de force majeure, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui excèdent ses…
  215. Art. R4127-309Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, la sage-femme est libre de pratiquer les actes professionnels et prescriptions qu'elle estime les plus appropriés.
  216. Art. R4127-310Il est interdit aux sages-femmes de distribuer, à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou tous autres produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.
  217. Art. R4127-311Sont interdits :
  218. Art. R4127-312Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.
  219. Art. R4127-313La sage-femme s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
  220. Art. R4127-314Il est interdit à la sage-femme qui remplit un mandat politique ou électif ou une fonction administrative d'en user à des fins professionnelles pour accroître sa patientèle.
  221. Art. R4127-315Est interdit à la sage-femme toute forme de compérage avec d'autres professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale.
  222. Art. R4127-316Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal d'une profession de santé.
  223. Art. R4127-317La sage-femme qui se trouve en présence d'une personne en péril lui porte assistance ou s'assure qu'elle reçoit les soins nécessaires.
  224. Art. R4127-318La sage-femme participe aux actions menées par les autorités publiques pour la promotion, l'éducation et la protection de la santé.
  225. Art. R4127-319Lorsque la sage-femme participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, elle ne fait état que de données…
  226. Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes › Sous-section 2 : Devoirs envers les patients

    Art. R4127-320Dès lors qu'elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s'engage à assurer personnellement des soins consciencieux fondés sur les données acquises de la science.
  227. Art. R4127-321La sage-femme élabore toujours son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques et…
  228. Art. R4127-322La sage-femme doit s'interdire, dans les investigations ou les actes qu'elle pratique comme dans les traitements qu'elle prescrit, de faire courir à ses patients un risque injustifié.
  229. Art. R4127-323La sage-femme ne peut conseiller ou proposer aux patients ou à leur entourage un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé sur le plan scientifique.
  230. Art. R4127-324La sage-femme respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son praticien, ainsi que le lieu où elle souhaite recevoir des soins ou accoucher.
  231. Art. R4127-325La sage-femme traite tout patient sans pratiquer de discrimination au sens des dispositions de l'article 225-1 du code pénal.
  232. Art. R4127-326La sage-femme prodigue ses soins en conservant une attitude correcte envers le patient, en respectant et en faisant respecter la dignité de celle-ci.
  233. Art. R4127-327Hors le cas d'urgence et sous réserve de ne pas manquer à ses devoirs d'humanité ou à ses obligations d'assistance, la sage-femme a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou…
  234. Art. R4127-328En cas de danger public, la sage-femme ne peut abandonner ses patients, sauf ordre formel donné par une autorité qualifiée conformément à la loi.
  235. Art. R4127-329La sage-femme doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.
  236. Art. R4127-330La sage-femme ne s'immisce ni dans les relations familiales ni dans la vie privée de ses patients.
  237. Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes › Sous-section 2 : Devoirs envers les patients › Paragraphe 1 : Information et consentement

    Art. R4127-331Conformément aux dispositions de l'article L.
  238. Art. R4127-332La sage-femme doit à toute personne qu'elle prend en charge une information loyale, claire et adaptée sur son état de santé, les investigations, moyens et techniques mis en œuvre et les soins…
  239. Art. R4127-333Au cours d'un accouchement ou de ses suites, lorsqu'elle juge que la vie de la mère ou celle de l'enfant est en danger et que la mère est hors d'état d'exprimer sa volonté, la sage-femme doit, sauf…
  240. Art. R4127-334Sous réserve des dispositions de l'article L.
  241. Art. R4127-335La volonté de la patiente d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, dans les conditions définies à l'article L.
  242. Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes › Sous-section 2 : Devoirs envers les patients › Paragraphe 2 : Protection des patients

    Art. R4127-336I.-Lorsque la sage-femme présume qu'une personne auprès de laquelle elle intervient est victime de violences, de sévices, de privations, ou de mauvais traitements, elle est dans l'obligation d'agir…
  243. Art. R4127-337La sage-femme sollicitée ou requise pour examiner une personne privée de liberté peut procéder à un signalement au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et…
  244. Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes › Sous-section 3 : Devoirs entre sages-femmes et vis-à-vis des autres professionnels de santé

    Art. R4127-338Les sages-femmes doivent entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité.
  245. Art. R4127-339Le détournement et la tentative de détournement de patientèle sont interdits.
  246. Art. R4127-340Lorsqu'une sage-femme est appelée auprès d'une patiente suivie par une autre sage-femme, elle respecte les règles suivantes :
  247. Art. R4127-341Dans l'intérêt des patients, les sages-femmes doivent entretenir de bons rapports avec les professionnels de santé.
  248. Art. R4127-342La sage-femme oriente vers un autre professionnel de santé lorsque la situation l'exige.
  249. Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes › Sous-section 4 : Exercice de la profession › Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice

    Art. R4127-343Dans le cadre de son exercice professionnel, la sage-femme a le devoir de contribuer à la formation des étudiants sages-femmes.
  250. Art. R4127-344Il est interdit à une sage-femme de donner des consultations dans des locaux commerciaux.
  251. Art. R4127-345La sage-femme dispose, sur le lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée, de locaux adéquats et de moyens techniques suffisants, en rapport avec la nature des actes pratiqués.
  252. Art. R4127-346La sage-femme assure le traitement, la collecte, la protection et la conservation des données personnelles de ses patients portés à sa connaissance dans le cadre de son exercice professionnel et…
  253. Art. R4127-347L'exercice de la profession de sage-femme est soumis à l'établissement par la sage-femme, conformément aux constatations qu'elle est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents…
  254. Art. R4127-348Il est interdit à une sage-femme d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.
  255. Art. R4127-349I.-La sage-femme est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par la patiente, relatives…
  256. Art. R4127-350La sage-femme ne peut utiliser le logo de l'ordre, sauf autorisation écrite préalable du conseil national de l'ordre.
  257. Art. R4127-351Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de sage-femme a été accordé au…
  258. Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes › Sous-section 4 : Exercice de la profession › Paragraphe 2 Exercice libéral

    Art. R4127-352La sage-femme mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :
  259. Art. R4127-353I.-La sage-femme est autorisée à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support :
  260. Art. R4127-354La sage-femme peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis des organismes…
  261. Art. R4127-355Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, la sage-femme peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
  262. Art. R4127-356La sage-femme se conforme aux dispositions des articles L.
  263. Art. R4127-357Une sage-femme ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par une sage-femme mentionnée au premier alinéa de l'article R.
  264. Art. R4127-358La sage-femme peut, sur autorisation du conseil départemental de l'ordre, être assistée par une autre sage-femme dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'afflux considérable de…
  265. Art. R4127-359La sage-femme peut s'attacher le concours d'une ou plusieurs sages-femmes collaboratrices libérales, dans les conditions prévues à l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des…
  266. Art. R4127-360Il est interdit à une sage-femme de faire gérer son cabinet par une autre sage-femme.
  267. Art. R4127-361Les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de la profession de sage-femme doivent être conclus par écrit.
  268. Art. R4127-362I.-Le lieu habituel d'exercice d'une sage-femme est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite sur le tableau du conseil départemental de l'ordre, conformément aux…
  269. Art. R4127-363Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la profession de sage-femme doit rester personnel.
  270. Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes › Sous-section 4 : Exercice de la profession › Paragraphe 3 : Exercice salarié

    Art. R4127-364Le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut, n'enlève rien à ses devoirs professionnels et, en particulier, à ses obligations d'indépendance…
  271. Art. R4127-365L'exercice de la profession de sage-femme sous quelque forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'un organisme de droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un…
  272. Art. R4127-366La sage-femme liée par convention ou contrat ne doit en aucun cas profiter de ses fonctions pour accroître sa patientèle.
  273. Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes › Sous-section 4 : Exercice de la profession › Paragraphe 4 Exercice de la profession en qualité de sage-femme experte

    Art. R4127-367La sage-femme experte doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la patiente qu'elle doit examiner.
  274. Art. R4127-368Nul ne peut être à la fois sage-femme experte et sage-femme traitante pour une même patiente.
  275. Art. R4127-369Lorsqu'elle est investie d'une mission d'expertise, la sage-femme doit se récuser si elle estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'exercice de la profession de sage-femme, à…
  276. Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes › Sous-section 5 : Procédures ordinales

    Art. R4127-370Dans le cas où les sages-femmes sont interrogées au cours d'une procédure disciplinaire, elles sont tenues de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance dans la…
  277. Art. R4127-371Toute sage-femme, qui modifie ses conditions d'exercice ou cesse d'exercer est tenue d'avertir dans un délai d'un mois le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel elle est inscrite.
  278. Art. R4127-372Toutes les décisions prises par l'ordre des sages-femmes en application du présent code de déontologie sont motivées.