Section 6 : Autorisation des établissements ou organismes exerçant des activités portant sur les préparations de thérapie génique et sur les préparations de thérapie cellulaire xénogénique.
Code de la santé publique · articles R4211-16 à R4211-22 · 7 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Conditions générales d'autorisation. articles R4211-16 à R4211-21
- Sous-section 2 : Modalités d'application aux hôpitaux des armées et au centre de transfusion sanguine des armées article R4211-22
02Articles
Les 7 articles
Sous-section 1 : Conditions générales d'autorisation.
Art. R4211-16Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités mentionnées à l'article L.- Art. R4211-17Les articles R.
- Art. R4211-18Les établissements ou organismes demandeurs doivent disposer :
- Art. R4211-19Les dispositions des articles R.
- Art. R4211-20Un établissement ou un organisme autorisé peut céder à un autre établissement ou organisme autorisé des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique en vue…
- Art. R4211-21La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'exercer les activités d'importation ou d'exportation des préparations de thérapie génique ou de préparations de thérapie cellulaire…
Sous-section 2 : Modalités d'application aux hôpitaux des armées et au centre de transfusion sanguine des armées
Art. R4211-22Pour l'application des dispositions de la sous-section 1, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements de santé et…