Sous-section 4 : Règles applicables aux établissements et organismes autorisés
Code de la santé publique · articles R4211-42-1 à R4211-51 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R4211-42-1I.-Les établissements ou organismes qui préparent ou importent des médicaments expérimentaux de thérapie innovante préparés ponctuellement s'assurent que toutes les opérations de préparation sont…
- Art. R4211-43I.
- Art. R4211-44I.
- Art. R4211-45Les modifications autres que celles mentionnées aux articles R.
- Art. R4211-46En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires ou des conditions de l'autorisation, la suspension, dont la durée ne peut excéder un an, et le retrait de l'autorisation sont…
- Art. R4211-47L'établissement ou l'organisme autorisé adresse au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au directeur général de l'Agence de la biomédecine…
- Art. R4211-48Les établissements ou les organismes autorisés établissent et tiennent à jour la liste complète des conventions qu'ils concluent avec les tiers dont l'intervention a une influence sur la qualité et…
- Art. R4211-49Les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement sont distribués, sous la responsabilité de la personne responsable mentionnée à l'article R.
- Art. R4211-50Les établissements et les organismes autorisés mettent en place une procédure de retrait des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement conforme aux règles de bonnes pratiques prévues…
- Art. R4211-51Un établissement ou un organisme autorisé peut céder à un autre établissement ou organisme autorisé des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement en vue de leur conservation et de…