Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes

Code de la santé publique · articles R4221-13-4-2 à R4221-13-4-8 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. R4221-13-4-2Les demandes tendant à l'obtention de l'attestation prévue à l'article R.
  2. Art. R4221-13-4-3I.-La demande est transmise, sur une plateforme électronique nationale prévue à cet effet, par l'établissement qui souhaite employer le demandeur, au directeur général de l'agence régionale de santé…
  3. Art. R4221-13-4-4La demande est examinée par une commission nationale, constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et pour…
  4. Art. R4221-13-4-5La commission prévue à l'article R.
  5. Art. R4221-13-4-6La commission émet à la majorité des voix un avis motivé sur l'aptitude du professionnel à exercer la profession et, le cas échéant, la spécialité faisant l'objet de la demande d'attestation…
  6. Art. R4221-13-4-7Sauf dans les cas où le directeur général de l'agence régionale de santé a refusé de délivrer l'attestation en application du III de l'article R.
  7. Art. R4221-13-4-8En cas de décision favorable, le directeur général du Centre national de gestion délivre au professionnel une attestation permettant un exercice provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la…