Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession

Code de la santé publique · articles D4221-1 à R4221-33 · 75 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 75 articles

  1. Section 1 : Commission d'autorisation d'exercice › Sous-section 1 : Composition de la commission compétente pour l'examen des demandes de pharmaciens titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie.

    Art. D4221-1La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, est constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes…
  2. Art. D4221-2I.-Lorsqu'elle se réunit en application des articles L.
  3. Section 1 : Commission d'autorisation d'exercice › Sous-section 2 : Composition de la commission compétente pour l'examen des demandes de pharmaciens titulaires de diplômes délivrés par un Etat tiers à l'Union européenne.

    Art. D4221-3La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, est constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes…
  4. Art. D4221-4I.-Lorsqu'elle se réunit en application de l'article L.
  5. Section 1 : Commission d'autorisation d'exercice › Sous-section 3 : Dispositions communes.

    Art. D4221-5La commission peut convoquer les candidats pour une audition.
  6. Art. D4221-6Les avis sont motivés.
  7. Section 2 : Procédure d'autorisation d'exercice pour les pharmaciens titulaires de diplômes délivrés par un Etat tiers à l'Union européenne › Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances

    Art. D4221-7I.-Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article L.
  8. Art. R4221-7-1Pour chaque voie d'accès à ces épreuves, dont les conditions et modalités sont définies par décret, et pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la santé décide de l'organisation…
  9. Art. D4221-8Pour chacune des deux voies d'accès mentionnées à l'article D.
  10. Art. D4221-9Pour chacune des deux voies d'accès mentionnées à l'article D.
  11. Art. D4221-10Pour chacune des deux voies d'accès mentionnées à l'article D.
  12. Art. D4221-11Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné à l'article L.
  13. Art. R4221-12Le parcours de consolidation des compétences prévu au cinquième alinéa de l'article L.
  14. Art. R4221-12-1Pour l'accomplissement de son parcours de consolidation des compétences, qu'il comprenne ou non une formation théorique, le candidat s'inscrit, en formation initiale, à l'université de son lieu…
  15. Art. R4221-13I.
  16. Section 2 : Procédure d'autorisation d'exercice pour les pharmaciens titulaires de diplômes délivrés par un Etat tiers à l'Union européenne › Sous-section 2 : Délivrance de l'autorisation d'exercice.

    Art. R4221-13-1I.-Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.
  17. Art. D4221-13-2La commission d'autorisation d'exercice évalue la compétence des candidats, au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué le…
  18. Art. R4221-13-3Les avis de la commission sont motivés.
  19. Art. D4221-13-4Les autorisations d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
  20. Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1er : Objet de l'attestation permettant un exercice provisoire

    Art. R4221-13-4-1L'attestation prévue à l'article L.
  21. Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes

    Art. R4221-13-4-2Les demandes tendant à l'obtention de l'attestation prévue à l'article R.
  22. Art. R4221-13-4-3I.-La demande est transmise, sur une plateforme électronique nationale prévue à cet effet, par l'établissement qui souhaite employer le demandeur, au directeur général de l'agence régionale de santé…
  23. Art. R4221-13-4-4La demande est examinée par une commission nationale, constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et pour…
  24. Art. R4221-13-4-5La commission prévue à l'article R.
  25. Art. R4221-13-4-6La commission émet à la majorité des voix un avis motivé sur l'aptitude du professionnel à exercer la profession et, le cas échéant, la spécialité faisant l'objet de la demande d'attestation…
  26. Art. R4221-13-4-7Sauf dans les cas où le directeur général de l'agence régionale de santé a refusé de délivrer l'attestation en application du III de l'article R.
  27. Art. R4221-13-4-8En cas de décision favorable, le directeur général du Centre national de gestion délivre au professionnel une attestation permettant un exercice provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la…
  28. Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps

    Art. R4221-13-4-9L'attestation permettant un exercice provisoire peut être renouvelée une fois, pour une nouvelle période ne pouvant excéder treize mois, en cas d'échec aux épreuves de vérification des connaissances…
  29. Art. R4221-13-4-10Le titulaire d'une attestation permettant un exercice provisoire qui souhaite changer d'employeur au cours de la période de validité de son attestation en fait la demande auprès du directeur général…
  30. Art. R4221-13-4-11Dans les cas prévus aux articles R.
  31. Art. R4221-13-4-12L'attestation permettant un exercice provisoire peut être retirée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir invité son titulaire à faire connaître ses…
  32. Art. R4221-13-4-13Le terme fixé par l'attestation permettant un exercice provisoire peut être reporté, à la demande de son titulaire, lorsque celui-ci se trouve dans l'obligation d'interrompre son exercice en raison…
  33. Section 3 : Procédure d'autorisation d'exercice pour les pharmaciens titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie › Sous-section 1 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie

    Art. R4221-13-5Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article D.
  34. Art. R4221-13-6La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie de…
  35. Section 3 : Procédure d'autorisation d'exercice pour les pharmaciens titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par un des Etats membre ou partie.

    Art. R4221-13-7Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article D.
  36. Art. D4221-13-8Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions de l'article L.
  37. Section 3 : Procédure d'autorisation d'exercice pour les pharmaciens titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie › Sous-section 3 : Dispositions communes.

    Art. D4221-13-9Les autorisations d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
  38. Art. R4221-14I.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
  39. Section 4 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation obtenus dans la province de Québec

    Art. D4221-14-1Les pharmaciens titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec adressent une demande d'autorisation d'exercice en application de l'article L.
  40. Art. D4221-14-2Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
  41. Art. D4221-14-3Lorsque le stage est réalisé dans une structure ou un organisme agréé pour la formation des étudiants en troisième cycle des études de pharmacie, les candidats sont affectés par décision du…
  42. Art. D4221-14-4Le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
  43. Art. D4221-14-5Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet, comportant notamment le rapport d'évaluation, accompagné de son avis, au ministre chargé de la santé, qui se prononce sur la demande…
  44. Section 4 bis : Dispositions applicables aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial ou de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises

    Art. R4221-14-6I.
  45. Art. R4221-14-7Les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride ou de bénéficiaire de l'asile territorial ou de la protection subsidiaire et les Français ayant regagné le territoire national à la demande des…
  46. Art. R4221-14-8Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances accomplissent à temps plein un parcours de consolidation des compétences d'une durée de deux ans.
  47. Art. R4221-14-9Les candidats autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent obtenir un report de leur affectation dans les conditions définies à l'article R.
  48. Art. R4221-14-10A l'issue de leur parcours de consolidation des compétences, les candidats saisissent la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L.
  49. Art. R4221-14-11Les articles D.
  50. Section 5 : Suspension temporaire du droit d'exercer. › Sous-section 1 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique

    Art. R4221-15I.-Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou le conseil…
  51. Art. R4221-15-1Le président du conseil régional ou du conseil central compétent désigne un rapporteur.
  52. Art. R4221-15-2I.
  53. Art. R4221-15-3Les dispositions des articles R.
  54. Section 5 : Suspension temporaire du droit d'exercer. › Sous-section 2 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle

    Art. R4221-15-4I.-En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou le…
  55. Art. R4221-15-5Le pharmacien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension totale ou partielle du droit d'exercer ne peut reprendre son activité sans avoir justifié auprès du conseil régional ou central compétent…
  56. Art. R4221-15-6Les dispositions des articles R.
  57. Section 6 : Conventions et liens avec les entreprises.

    Art. R4221-16Les articles R.
  58. Section 7 : Enregistrement des membres de la profession et des diplômés non exerçant

    Art. R4221-17La décision de suspension prononcée en application de l'article L.
  59. Art. R4221-18Le pharmacien dont la suspension du droit d'exercer est prononcée en application de l'article L.
  60. Art. R4221-19Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L.
  61. Art. R4221-20Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L.
  62. Section 8 : Identification et listes des membres de la profession de pharmacien.

    Art. D4221-21Pour les pharmaciens tenus de s'inscrire au tableau de l'ordre, le conseil de l'ordre dont ils relèvent procède, dans le cadre de l'inscription au tableau, à l'enregistrement prévu à l'article L.
  63. Art. D4221-22Il appartient au conseil compétent de l'ordre ou pour les pharmaciens mentionnés à l'article L.
  64. Art. D4221-23A partir des informations qui lui sont communiquées par les conseils compétents, le conseil national transmet au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme désigné à cet effet par arrêté une…
  65. Art. D4221-24A partir des traitements mis en œuvre dans le cadre des procédures relevant de leur compétence en matière d'autorisations d'exercice, de gestion ou de suivi de l'activité des pharmaciens, les…
  66. Art. D4221-25Les données transmises en application des articles D.
  67. Art. D4221-26Pour l'application de l'article L.
  68. Art. D4221-26-1Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à…
  69. Art. D4221-27Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou toute instance de cet ordre habilitée à cet effet par le conseil national procède à l'enregistrement des personnes qui ont obtenu depuis moins de…
  70. Art. D4221-28Les personnes mentionnées à l'article D.
  71. Art. D4221-29Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens transmet à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D.
  72. Art. D4221-30Les agences régionales de santé transmettent à l'organisme gestionnaire du répertoire mentionné à l'article D.
  73. Section 9 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant ou susceptibles d'exercer la profession de pharmacien

    Art. R4221-31Les informations transmises, en application de l'article L.
  74. Art. R4221-32Les informations mentionnées à l'article R.
  75. Section 10 : Autorisation temporaire d'exercice pour les pharmaciens spécialistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine

    Art. R4221-33Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont applicables à l'autorisation temporaire d'exercice des pharmaciens spécialistes délivrée en application du 2° de…