Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Code de la santé publique · articles R4221-13-4-1 à R4221-13-4-13 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1er : Objet de l'attestation permettant un exercice provisoire article R4221-13-4-1
- Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes articles R4221-13-4-2 à R4221-13-4-8
- Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps articles R4221-13-4-9 à R4221-13-4-13
02Articles
Les 13 articles
Paragraphe 1er : Objet de l'attestation permettant un exercice provisoire
Art. R4221-13-4-1L'attestation prévue à l'article L.Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes
Art. R4221-13-4-2Les demandes tendant à l'obtention de l'attestation prévue à l'article R.- Art. R4221-13-4-3I.-La demande est transmise, sur une plateforme électronique nationale prévue à cet effet, par l'établissement qui souhaite employer le demandeur, au directeur général de l'agence régionale de santé…
- Art. R4221-13-4-4La demande est examinée par une commission nationale, constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et pour…
- Art. R4221-13-4-5La commission prévue à l'article R.
- Art. R4221-13-4-6La commission émet à la majorité des voix un avis motivé sur l'aptitude du professionnel à exercer la profession et, le cas échéant, la spécialité faisant l'objet de la demande d'attestation…
- Art. R4221-13-4-7Sauf dans les cas où le directeur général de l'agence régionale de santé a refusé de délivrer l'attestation en application du III de l'article R.
- Art. R4221-13-4-8En cas de décision favorable, le directeur général du Centre national de gestion délivre au professionnel une attestation permettant un exercice provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la…
Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps
Art. R4221-13-4-9L'attestation permettant un exercice provisoire peut être renouvelée une fois, pour une nouvelle période ne pouvant excéder treize mois, en cas d'échec aux épreuves de vérification des connaissances…- Art. R4221-13-4-10Le titulaire d'une attestation permettant un exercice provisoire qui souhaite changer d'employeur au cours de la période de validité de son attestation en fait la demande auprès du directeur général…
- Art. R4221-13-4-11Dans les cas prévus aux articles R.
- Art. R4221-13-4-12L'attestation permettant un exercice provisoire peut être retirée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir invité son titulaire à faire connaître ses…
- Art. R4221-13-4-13Le terme fixé par l'attestation permettant un exercice provisoire peut être reporté, à la demande de son titulaire, lorsque celui-ci se trouve dans l'obligation d'interrompre son exercice en raison…