Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps

Code de la santé publique · articles R4221-13-4-9 à R4221-13-4-13 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R4221-13-4-9L'attestation permettant un exercice provisoire peut être renouvelée une fois, pour une nouvelle période ne pouvant excéder treize mois, en cas d'échec aux épreuves de vérification des connaissances…
  2. Art. R4221-13-4-10Le titulaire d'une attestation permettant un exercice provisoire qui souhaite changer d'employeur au cours de la période de validité de son attestation en fait la demande auprès du directeur général…
  3. Art. R4221-13-4-11Dans les cas prévus aux articles R.
  4. Art. R4221-13-4-12L'attestation permettant un exercice provisoire peut être retirée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir invité son titulaire à faire connaître ses…
  5. Art. R4221-13-4-13Le terme fixé par l'attestation permettant un exercice provisoire peut être reporté, à la demande de son titulaire, lorsque celui-ci se trouve dans l'obligation d'interrompre son exercice en raison…