Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps
Code de la santé publique · articles R4221-13-4-9 à R4221-13-4-13 · 5 articles
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Les 5 articles
- Art. R4221-13-4-9L'attestation permettant un exercice provisoire peut être renouvelée une fois, pour une nouvelle période ne pouvant excéder treize mois, en cas d'échec aux épreuves de vérification des connaissances…
- Art. R4221-13-4-10Le titulaire d'une attestation permettant un exercice provisoire qui souhaite changer d'employeur au cours de la période de validité de son attestation en fait la demande auprès du directeur général…
- Art. R4221-13-4-11Dans les cas prévus aux articles R.
- Art. R4221-13-4-12L'attestation permettant un exercice provisoire peut être retirée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir invité son titulaire à faire connaître ses…
- Art. R4221-13-4-13Le terme fixé par l'attestation permettant un exercice provisoire peut être reporté, à la demande de son titulaire, lorsque celui-ci se trouve dans l'obligation d'interrompre son exercice en raison…