Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances
Code de la santé publique · articles D4221-7 à R4221-13 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. D4221-7I.-Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article L.
- Art. R4221-7-1Pour chaque voie d'accès à ces épreuves, dont les conditions et modalités sont définies par décret, et pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la santé décide de l'organisation…
- Art. D4221-8Pour chacune des deux voies d'accès mentionnées à l'article D.
- Art. D4221-9Pour chacune des deux voies d'accès mentionnées à l'article D.
- Art. D4221-10Pour chacune des deux voies d'accès mentionnées à l'article D.
- Art. D4221-11Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné à l'article L.
- Art. R4221-12Le parcours de consolidation des compétences prévu au cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R4221-12-1Pour l'accomplissement de son parcours de consolidation des compétences, qu'il comprenne ou non une formation théorique, le candidat s'inscrit, en formation initiale, à l'université de son lieu…
- Art. R4221-13I.