Sous-section 2 : Délivrance de l'autorisation d'exercice.
Code de la santé publique · articles R4221-13-1 à D4221-13-4 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R4221-13-1I.-Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.
- Art. D4221-13-2La commission d'autorisation d'exercice évalue la compétence des candidats, au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué le…
- Art. R4221-13-3Les avis de la commission sont motivés.
- Art. D4221-13-4Les autorisations d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.