Section 2 : Procédure d'autorisation d'exercice pour les pharmaciens titulaires de diplômes délivrés par un Etat tiers à l'Union européenne

Code de la santé publique · articles D4221-7 à D4221-13-4 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances

    Art. D4221-7I.-Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article L.
  2. Art. R4221-7-1Pour chaque voie d'accès à ces épreuves, dont les conditions et modalités sont définies par décret, et pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la santé décide de l'organisation…
  3. Art. D4221-8Pour chacune des deux voies d'accès mentionnées à l'article D.
  4. Art. D4221-9Pour chacune des deux voies d'accès mentionnées à l'article D.
  5. Art. D4221-10Pour chacune des deux voies d'accès mentionnées à l'article D.
  6. Art. D4221-11Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné à l'article L.
  7. Art. R4221-12Le parcours de consolidation des compétences prévu au cinquième alinéa de l'article L.
  8. Art. R4221-12-1Pour l'accomplissement de son parcours de consolidation des compétences, qu'il comprenne ou non une formation théorique, le candidat s'inscrit, en formation initiale, à l'université de son lieu…
  9. Art. R4221-13I.
  10. Sous-section 2 : Délivrance de l'autorisation d'exercice.

    Art. R4221-13-1I.-Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.
  11. Art. D4221-13-2La commission d'autorisation d'exercice évalue la compétence des candidats, au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué le…
  12. Art. R4221-13-3Les avis de la commission sont motivés.
  13. Art. D4221-13-4Les autorisations d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.