Section 5 : Suspension temporaire du droit d'exercer.

Code de la santé publique · articles R4221-15 à R4221-15-6 · 7 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 7 articles

  1. Sous-section 1 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique

    Art. R4221-15I.-Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou le conseil…
  2. Art. R4221-15-1Le président du conseil régional ou du conseil central compétent désigne un rapporteur.
  3. Art. R4221-15-2I.
  4. Art. R4221-15-3Les dispositions des articles R.
  5. Sous-section 2 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle

    Art. R4221-15-4I.-En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou le…
  6. Art. R4221-15-5Le pharmacien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension totale ou partielle du droit d'exercer ne peut reprendre son activité sans avoir justifié auprès du conseil régional ou central compétent…
  7. Art. R4221-15-6Les dispositions des articles R.