Section 5 : Suspension temporaire du droit d'exercer.
Code de la santé publique · articles R4221-15 à R4221-15-6 · 7 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique articles R4221-15 à R4221-15-3
- Sous-section 2 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle articles R4221-15-4 à R4221-15-6
02Articles
Les 7 articles
Sous-section 1 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique
Art. R4221-15I.-Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou le conseil…- Art. R4221-15-1Le président du conseil régional ou du conseil central compétent désigne un rapporteur.
- Art. R4221-15-2I.
- Art. R4221-15-3Les dispositions des articles R.
Sous-section 2 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle
Art. R4221-15-4I.-En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou le…- Art. R4221-15-5Le pharmacien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension totale ou partielle du droit d'exercer ne peut reprendre son activité sans avoir justifié auprès du conseil régional ou central compétent…
- Art. R4221-15-6Les dispositions des articles R.