Sous-section 1 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique
Code de la santé publique · articles R4221-15 à R4221-15-3 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R4221-15I.-Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou le conseil…
- Art. R4221-15-1Le président du conseil régional ou du conseil central compétent désigne un rapporteur.
- Art. R4221-15-2I.
- Art. R4221-15-3Les dispositions des articles R.