Sous-section 1 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique

Code de la santé publique · articles R4221-15 à R4221-15-3 · 4 articles

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Les 4 articles

  1. Art. R4221-15I.-Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou le conseil…
  2. Art. R4221-15-1Le président du conseil régional ou du conseil central compétent désigne un rapporteur.
  3. Art. R4221-15-2I.
  4. Art. R4221-15-3Les dispositions des articles R.