Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services
Code de la santé publique · articles R4222-1 à R4222-11 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre articles R4222-1 à R4222-4-4
- Section 2 : Déclaration de prestation de services articles R4222-5 à R4222-8
- Section 3 : Carte professionnelle articles R4222-9 à R4222-11
02Articles
Les 16 articles
Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
Art. R4222-1Le pharmacien, la société d'exercice libéral ou la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre adresse…- Art. R4222-2Le pharmacien qui demande son inscription au tableau fournit les pièces mentionnées à l'article R.
- Art. R4222-3La demande est accompagnée :
- Art. R4222-3-1La demande d'inscription d'une société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine est adressée par un mandataire commun désigné par les associés.
- Art. R4222-4Les sociétés d'exercice libéral et les sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine font l'objet d'une inscription en annexe du tableau mentionné aux…
- Art. R4222-4-1I.-Le conseil régional ou central compétent vérifie les titres et qualités du demandeur.
- Art. R4222-4-2Le recours contre une décision de refus d'inscription prise par le conseil national est porté devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
- Art. R4222-4-3Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…
- Art. R4222-4-4I.
Section 2 : Déclaration de prestation de services
Art. R4222-5Les dispositions des articles R.- Art. R4222-6Le pharmacien qui exécute des actes professionnels en France sans être inscrit au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R4222-7L'autorité compétente de l'Etat où est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise contre ce dernier.
- Art. R4222-8Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
Section 3 : Carte professionnelle
Art. R4222-9Un pharmacien qui souhaite obtenir une carte professionnelle européenne en application de l'article L.- Art. R4222-10I.-La demande de carte professionnelle européenne, accompagnée des pièces justificatives, est déposée par un pharmacien auprès de l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou…
- Art. R4222-11Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :