Section 1 : Dispositions générales relatives aux élections.
Code de la santé publique · articles R4233-1 à D4233-11 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R4233-1I.-Les conseillers ordinaux sont élus conformément à l'article L.
- Art. D4233-2I.
- Art. D4233-3En cas de vacance, le siège d'un titulaire est pourvu par l'élu suppléant.
- Art. D4233-4Le membre suppléant remplace le membre titulaire qui vient à cesser ses fonctions avant la fin de son mandat.
- Art. D4233-5I.
- Art. D4233-6Pour être éligible à l'un des conseils de l'ordre, le pharmacien doit :
- Art. D4233-7Les dates des élections des conseils de l'ordre, la date à laquelle est arrêtée la liste électorale mentionnée au I de l'article D.
- Art. R4233-8Deux mois au moins avant la date de l'élection, les présidents des conseils régionaux, centraux et national procèdent à un appel à candidatures pour les sièges des membres à élire.
- Art. D4233-9Les binômes de candidats ou les candidats, titulaires, présentés avec leurs suppléants, en vue des élections des conseils régionaux et centraux adressent leur déclaration conjointe de candidature au…
- Art. D4233-10Chaque binôme de candidats ou candidat, titulaires et suppléants, peut rédiger une circulaire dont les caractéristiques sont fixées par le règlement électoral.
- Art. D4233-11Le vote a lieu par voie électronique par internet.