Section 1 : Dispositions générales relatives aux élections.

Code de la santé publique · articles R4233-1 à D4233-11 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. R4233-1I.-Les conseillers ordinaux sont élus conformément à l'article L.
  2. Art. D4233-2I.
  3. Art. D4233-3En cas de vacance, le siège d'un titulaire est pourvu par l'élu suppléant.
  4. Art. D4233-4Le membre suppléant remplace le membre titulaire qui vient à cesser ses fonctions avant la fin de son mandat.
  5. Art. D4233-5I.
  6. Art. D4233-6Pour être éligible à l'un des conseils de l'ordre, le pharmacien doit :
  7. Art. D4233-7Les dates des élections des conseils de l'ordre, la date à laquelle est arrêtée la liste électorale mentionnée au I de l'article D.
  8. Art. R4233-8Deux mois au moins avant la date de l'élection, les présidents des conseils régionaux, centraux et national procèdent à un appel à candidatures pour les sièges des membres à élire.
  9. Art. D4233-9Les binômes de candidats ou les candidats, titulaires, présentés avec leurs suppléants, en vue des élections des conseils régionaux et centraux adressent leur déclaration conjointe de candidature au…
  10. Art. D4233-10Chaque binôme de candidats ou candidat, titulaires et suppléants, peut rédiger une circulaire dont les caractéristiques sont fixées par le règlement électoral.
  11. Art. D4233-11Le vote a lieu par voie électronique par internet.