Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils

Code de la santé publique · articles R4233-1 à R4233-38 · 41 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 41 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales relatives aux élections.

    Art. R4233-1I.-Les conseillers ordinaux sont élus conformément à l'article L.
  2. Art. D4233-2I.
  3. Art. D4233-3En cas de vacance, le siège d'un titulaire est pourvu par l'élu suppléant.
  4. Art. D4233-4Le membre suppléant remplace le membre titulaire qui vient à cesser ses fonctions avant la fin de son mandat.
  5. Art. D4233-5I.
  6. Art. D4233-6Pour être éligible à l'un des conseils de l'ordre, le pharmacien doit :
  7. Art. D4233-7Les dates des élections des conseils de l'ordre, la date à laquelle est arrêtée la liste électorale mentionnée au I de l'article D.
  8. Art. R4233-8Deux mois au moins avant la date de l'élection, les présidents des conseils régionaux, centraux et national procèdent à un appel à candidatures pour les sièges des membres à élire.
  9. Art. D4233-9Les binômes de candidats ou les candidats, titulaires, présentés avec leurs suppléants, en vue des élections des conseils régionaux et centraux adressent leur déclaration conjointe de candidature au…
  10. Art. D4233-10Chaque binôme de candidats ou candidat, titulaires et suppléants, peut rédiger une circulaire dont les caractéristiques sont fixées par le règlement électoral.
  11. Art. D4233-11Le vote a lieu par voie électronique par internet.
  12. Section 2 : Du vote électronique.

    Art. D4233-12Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du…
  13. Art. D4233-13Quinze jours au moins avant l'élection, le président du conseil régional ou central concerné par cette élection met à disposition des électeurs :
  14. Art. D4233-14Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote, s'identifie au moyen de son code et de son mot de passe, exprime son vote et le valide.
  15. Section 3 : Du vote par correspondance.

    Art. D4233-15Si un vote par correspondance est prévu, l'envoi mentionné à l'article D.
  16. Art. R4233-15-1Après avoir indiqué sur le bulletin les binômes de candidats ou les candidats qu'il choisit, l'électeur envoie son vote cacheté dans l'enveloppe d'acheminement spéciale qui lui a été fournie.
  17. Section 4 : Du dépouillement du scrutin

    Art. D4233-15-2Le dépouillement du scrutin a lieu au siège du conseil, au jour de l'élection prévu à l'article D.
  18. Art. D4233-15-4Si un vote par correspondance a été organisé, l'émargement des enveloppes d'acheminement est effectué avant le dépouillement prévu à l'article D.
  19. Art. D4233-16Le président du bureau de vote établit et signe un procès-verbal des opérations de vote et de dépouillement.
  20. Art. D4233-17L'original du procès-verbal des opérations de vote et de dépouillement avec ses annexes, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les fichiers…
  21. Art. D4233-18Les bureaux des conseils sont élus parmi les membres titulaires et les membres nommés ayant voix délibérative à la première séance suivant chaque renouvellement de ces conseils, au plus tôt deux…
  22. Art. D4233-19Les élections aux conseils peuvent être déférées au tribunal administratif dans un délai de quinze jours.
  23. Section 5 : Dispositions particulières à certaines élections › Sous-section 1 : Conseil central de la section A.

    Art. D4233-20Pour l'application de l'article L.
  24. Art. D4233-21Le scrutin a lieu à bulletin secret au siège du conseil régional.
  25. Section 5 : Dispositions particulières à certaines élections › Sous-section 2 : Conseil central de la section D

    Art. D4233-21-1Les six régions qui comportent le plus grand nombre de pharmaciens adjoints d'officine, conformément à l'article L.
  26. Section 5 : Dispositions particulières à certaines élections › Sous-section 3 : Délégations locales et Conseil central de la section E.

    Art. D4233-22Les délégués des collectivités d'outre-mer mentionnés à l'article L.
  27. Art. D4233-23Le représentant de chacune des sous-sections géographiques au conseil central de la section E, mentionné à l'article L.
  28. Section 5 : Dispositions particulières à certaines élections › Sous-section 4 : Conseil national.

    Art. D4233-24Chaque conseil central élit les représentants de sa section au conseil national à la date mentionnée à l'article D.
  29. Art. D4233-25Avant le déroulement de l'élection, les binômes de candidats et leurs suppléants de candidats font parvenir ou remettent leur déclaration de candidature et leur éventuelle circulaire au président de…
  30. Art. D4233-26L'élection a lieu en séance du conseil central, à bulletin secret.
  31. Art. D4233-27Par dérogation aux dispositions des articles D.
  32. Section 6 : Indemnités des membres des conseils et délégations

    Art. D4233-28Le président, le vice-président, le trésorier ou un membre chargé d'une mission spécifique d'un conseil régional, central ou national ou d'une délégation peuvent percevoir une indemnité liée à ces…
  33. Art. D4233-29Les membres élus d'un conseil régional, central ou national ou d'une délégation de l'ordre, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article D.
  34. Section 7 : Fonctionnement des conseils

    Art. D4233-31Lors des délibérations d'un conseil, en cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
  35. Art. D4233-32Les délibérations du conseil peuvent être adoptées par visioconférence selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'ordre mentionné à l'article L.
  36. Section 8 : Conciliation

    Art. R4233-33La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l'une des autorités mentionnées aux 1°, 2°…
  37. Art. R4233-34Le président du conseil central ou régional convoque l'auteur de la plainte et le pharmacien mis en cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la plainte, dont il lui communique une…
  38. Art. R4233-35Au cours de la réunion de conciliation, les parties et, le cas échéant, leurs représentants sont entendus par le ou les conciliateurs.
  39. Art. R4233-36En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, la plainte, accompagnée du procès-verbal, est transmise, dans un délai de trois mois à compter de sa date de réception, par le président du…
  40. Art. R4233-37En cas de non-respect du délai mentionné à l'article R.
  41. Art. R4233-38Lorsque la plainte met en cause l'un des membres du conseil régional, ce conseil peut demander au président du conseil national de désigner un autre conseil régional chargé d'organiser la…