Titre III : Organisation de la profession de pharmacien

Code de la santé publique · articles R4231-1 à R4236-9 · 158 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 158 articles

  1. Chapitre Ier : Mission et composition de l'ordre national et du conseil national › Section unique : Marchés de l'ordre des pharmaciens

    Art. R4231-1Le conseil national conclut les marchés mentionnés et définis à l'article L.
  2. Chapitre II : Organisation de l'ordre

    Art. D4232-1Pour l'application de l'article L.
  3. Art. 4232-2Sous réserve de l'article R.
  4. Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils › Section 1 : Dispositions générales relatives aux élections.

    Art. R4233-1I.-Les conseillers ordinaux sont élus conformément à l'article L.
  5. Art. D4233-2I.
  6. Art. D4233-3En cas de vacance, le siège d'un titulaire est pourvu par l'élu suppléant.
  7. Art. D4233-4Le membre suppléant remplace le membre titulaire qui vient à cesser ses fonctions avant la fin de son mandat.
  8. Art. D4233-5I.
  9. Art. D4233-6Pour être éligible à l'un des conseils de l'ordre, le pharmacien doit :
  10. Art. D4233-7Les dates des élections des conseils de l'ordre, la date à laquelle est arrêtée la liste électorale mentionnée au I de l'article D.
  11. Art. R4233-8Deux mois au moins avant la date de l'élection, les présidents des conseils régionaux, centraux et national procèdent à un appel à candidatures pour les sièges des membres à élire.
  12. Art. D4233-9Les binômes de candidats ou les candidats, titulaires, présentés avec leurs suppléants, en vue des élections des conseils régionaux et centraux adressent leur déclaration conjointe de candidature au…
  13. Art. D4233-10Chaque binôme de candidats ou candidat, titulaires et suppléants, peut rédiger une circulaire dont les caractéristiques sont fixées par le règlement électoral.
  14. Art. D4233-11Le vote a lieu par voie électronique par internet.
  15. Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils › Section 2 : Du vote électronique.

    Art. D4233-12Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du…
  16. Art. D4233-13Quinze jours au moins avant l'élection, le président du conseil régional ou central concerné par cette élection met à disposition des électeurs :
  17. Art. D4233-14Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote, s'identifie au moyen de son code et de son mot de passe, exprime son vote et le valide.
  18. Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils › Section 3 : Du vote par correspondance.

    Art. D4233-15Si un vote par correspondance est prévu, l'envoi mentionné à l'article D.
  19. Art. R4233-15-1Après avoir indiqué sur le bulletin les binômes de candidats ou les candidats qu'il choisit, l'électeur envoie son vote cacheté dans l'enveloppe d'acheminement spéciale qui lui a été fournie.
  20. Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils › Section 4 : Du dépouillement du scrutin

    Art. D4233-15-2Le dépouillement du scrutin a lieu au siège du conseil, au jour de l'élection prévu à l'article D.
  21. Art. D4233-15-4Si un vote par correspondance a été organisé, l'émargement des enveloppes d'acheminement est effectué avant le dépouillement prévu à l'article D.
  22. Art. D4233-16Le président du bureau de vote établit et signe un procès-verbal des opérations de vote et de dépouillement.
  23. Art. D4233-17L'original du procès-verbal des opérations de vote et de dépouillement avec ses annexes, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les fichiers…
  24. Art. D4233-18Les bureaux des conseils sont élus parmi les membres titulaires et les membres nommés ayant voix délibérative à la première séance suivant chaque renouvellement de ces conseils, au plus tôt deux…
  25. Art. D4233-19Les élections aux conseils peuvent être déférées au tribunal administratif dans un délai de quinze jours.
  26. Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils › Section 5 : Dispositions particulières à certaines élections › Sous-section 1 : Conseil central de la section A.

    Art. D4233-20Pour l'application de l'article L.
  27. Art. D4233-21Le scrutin a lieu à bulletin secret au siège du conseil régional.
  28. Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils › Section 5 : Dispositions particulières à certaines élections › Sous-section 2 : Conseil central de la section D

    Art. D4233-21-1Les six régions qui comportent le plus grand nombre de pharmaciens adjoints d'officine, conformément à l'article L.
  29. Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils › Section 5 : Dispositions particulières à certaines élections › Sous-section 3 : Délégations locales et Conseil central de la section E.

    Art. D4233-22Les délégués des collectivités d'outre-mer mentionnés à l'article L.
  30. Art. D4233-23Le représentant de chacune des sous-sections géographiques au conseil central de la section E, mentionné à l'article L.
  31. Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils › Section 5 : Dispositions particulières à certaines élections › Sous-section 4 : Conseil national.

    Art. D4233-24Chaque conseil central élit les représentants de sa section au conseil national à la date mentionnée à l'article D.
  32. Art. D4233-25Avant le déroulement de l'élection, les binômes de candidats et leurs suppléants de candidats font parvenir ou remettent leur déclaration de candidature et leur éventuelle circulaire au président de…
  33. Art. D4233-26L'élection a lieu en séance du conseil central, à bulletin secret.
  34. Art. D4233-27Par dérogation aux dispositions des articles D.
  35. Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils › Section 6 : Indemnités des membres des conseils et délégations

    Art. D4233-28Le président, le vice-président, le trésorier ou un membre chargé d'une mission spécifique d'un conseil régional, central ou national ou d'une délégation peuvent percevoir une indemnité liée à ces…
  36. Art. D4233-29Les membres élus d'un conseil régional, central ou national ou d'une délégation de l'ordre, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article D.
  37. Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils › Section 7 : Fonctionnement des conseils

    Art. D4233-31Lors des délibérations d'un conseil, en cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
  38. Art. D4233-32Les délibérations du conseil peuvent être adoptées par visioconférence selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'ordre mentionné à l'article L.
  39. Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils › Section 8 : Conciliation

    Art. R4233-33La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l'une des autorités mentionnées aux 1°, 2°…
  40. Art. R4233-34Le président du conseil central ou régional convoque l'auteur de la plainte et le pharmacien mis en cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la plainte, dont il lui communique une…
  41. Art. R4233-35Au cours de la réunion de conciliation, les parties et, le cas échéant, leurs représentants sont entendus par le ou les conciliateurs.
  42. Art. R4233-36En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, la plainte, accompagnée du procès-verbal, est transmise, dans un délai de trois mois à compter de sa date de réception, par le président du…
  43. Art. R4233-37En cas de non-respect du délai mentionné à l'article R.
  44. Art. R4233-38Lorsque la plainte met en cause l'un des membres du conseil régional, ce conseil peut demander au président du conseil national de désigner un autre conseil régional chargé d'organiser la…
  45. Chapitre IV : Discipline › Section 1 : Action disciplinaire

    Art. R4234-1I.-L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par l'une des personnes ou autorités suivantes :
  46. Art. R4234-2Les décisions de sanction prises par l'autorité hiérarchique sur le fondement de dispositions statutaires ou contractuelles à l'encontre de pharmaciens exerçant dans les établissements de santé ou…
  47. Chapitre IV : Discipline › Section 2 : Organisation et fonctionnement des chambres de discipline de première instance et de la chambre de discipline nationale

    Art. R4234-3I.-Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline de première instance et le président de la chambre de discipline nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction…
  48. Art. R4234-4I.-En application des dispositions de l'article L.
  49. Art. R4234-5I.-La chambre de discipline nationale peut se réunir, en application des dispositions de l'article L.
  50. Art. R4234-6Au siège de chaque chambre de discipline de première instance et de la chambre de discipline nationale, un ou plusieurs agents exercent les fonctions du greffe.
  51. Art. R4234-7Un même magistrat peut être désigné en qualité de titulaire ou de suppléant pour présider la chambre de discipline de plusieurs conseils.
  52. Chapitre IV : Discipline › Section 3 : Procédure devant les chambres de discipline › Sous-section 1 : Compétence des chambres de discipline de première instance

    Art. R4234-8La chambre de discipline compétente est celle du conseil régional ou central dans le ressort de laquelle le pharmacien ou la société professionnelle poursuivi est inscrit au tableau à la date de…
  53. Art. R4234-9Lorsque des chambres de discipline de première instance sont simultanément saisies de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence respective, chacun des présidents…
  54. Art. R4234-10Lorsqu'une chambre de discipline est saisie d'une plainte ou d'une requête qu'elle estime relever de la compétence d'une autre chambre de discipline, son président transmet sans délai le dossier à…
  55. Chapitre IV : Discipline › Section 3 : Procédure devant les chambres de discipline › Sous-section 2 : Délais

    Art. R4234-11La chambre de discipline de première instance doit statuer dans un délai de six mois à compter de la date de réception par cette chambre du dossier complet de la plainte ou de la requête.
  56. Chapitre IV : Discipline › Section 3 : Procédure devant les chambres de discipline › Sous-section 3 : Plaintes, requête et pièces jointes

    Art. R4234-12Les plaintes mentionnées à l'article R.
  57. Chapitre IV : Discipline › Section 3 : Procédure devant les chambres de discipline › Sous-section 4 : Procédure

    Art. R4234-13Sauf s'il est fait application des dispositions de l'article R.
  58. Art. R4234-14Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un avocat.
  59. Art. R4234-15Le président du conseil central ou régional au tableau duquel le pharmacien est inscrit à la date d'engagement de l'action disciplinaire ou, à défaut, celui au tableau duquel il était inscrit en…
  60. Art. R4234-16Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette…
  61. Art. R4234-17Les articles R.
  62. Chapitre IV : Discipline › Section 4 : Instruction › Sous-section 1 : Désignation et rôle du rapporteur

    Art. R4234-18Dès enregistrement au greffe de la plainte ou de la requête, accompagnée le cas échéant du procès-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle conformément à l'article R.
  63. Art. R4234-19Sous l'autorité du président de la chambre et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes…
  64. Chapitre IV : Discipline › Section 4 : Instruction › Sous-section 2 : Expertise et enquête

    Art. R4234-20I.-Les articles R.
  65. Chapitre IV : Discipline › Section 4 : Instruction › Sous-section 3 : Dispositions diverses

    Art. R4234-21Le décès du pharmacien poursuivi met immédiatement et définitivement fin à la procédure tant devant la chambre de discipline de première instance que devant la chambre de discipline nationale.
  66. Art. R4234-22Les articles R.
  67. Chapitre IV : Discipline › Section 5 : Jugement › Sous-section 1 : Abstention, empêchement et récusation

    Art. R4234-23I.-Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la…
  68. Chapitre IV : Discipline › Section 5 : Jugement › Sous-section 2 : Tenue de l'audience et délibéré

    Art. R4234-24Le rôle de chaque audience est établi par le président de la chambre de discipline.
  69. Art. R4234-25Les affaires sont examinées en audience publique.
  70. Art. R4234-26Le président de la chambre de discipline dirige les débats.
  71. Art. R4234-27Les décisions sont prises par la formation de jugement, à la majorité des voix, hors la présence des parties.
  72. Art. R4234-28Les articles R.
  73. Chapitre IV : Discipline › Section 5 : Jugement › Sous-section 3 : Décision

    Art. R4234-29I.-La décision contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application.
  74. Art. R4234-30Les décisions de la chambre de discipline prononçant une peine d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la pharmacie ou les ordonnances de son président fixent la période d'exécution ou la…
  75. Art. R4234-31Les articles R.
  76. Chapitre IV : Discipline › Section 5 : Jugement › Sous-section 4 : Notification de la décision

    Art. R4234-32La lettre de notification qui accompagne l'ampliation de la décision de la chambre de discipline de première instance ou de l'ordonnance de son président indique le délai dans lequel l'appel peut…
  77. Art. R4234-33Les décisions de la chambre de discipline de première instance et les ordonnances de son président sont notifiées par le greffe :
  78. Art. R4234-34Lorsque le pharmacien poursuivi exerce dans un établissement de santé ou médico-social ou dans le cadre d'une société d'exercice, le directeur général de l'agence régionale de santé communique les…
  79. Art. R4234-35I.-Si le pharmacien, objet des peines d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer prévues aux 4° et au 5° de l'article L.
  80. Art. R4234-36I.-Lorsque le pharmacien mis en cause est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, la décision de la chambre de…
  81. Art. R4234-37Les décisions de la chambre de discipline sont rendues publiques par affichage.
  82. Art. R4234-38Les décisions de la chambre de discipline de première instance et les ordonnances de son président deviennent définitives le lendemain de l'expiration du délai d'appel si aucun appel n'est formé.
  83. Chapitre IV : Discipline › Section 5 : Jugement › Sous-section 5 : Frais et dépens

    Art. R4234-39I.-L'article R.
  84. Chapitre IV : Discipline › Section 6 : Voies de recours

    Art. R4234-40Les règles de procédure définies aux sections 2 à 5 sont applicables devant la chambre de discipline nationale, sous réserve des dispositions qui suivent.
  85. Chapitre IV : Discipline › Section 6 : Voies de recours › Sous-section 1 : Appel

    Art. R4234-41Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision.
  86. Art. R4234-42L'appel peut être déposé ou adressé par tout moyen y compris dématérialisé donnant date certaine à sa réception au greffe de la chambre de discipline nationale.
  87. Art. R4234-43Les décisions de la chambre de discipline nationale et les ordonnances de son président sont notifiées aux personnes et autorités qui ont reçu notification de la décision de première instance ainsi…
  88. Chapitre IV : Discipline › Section 6 : Voies de recours › Sous-section 2 : Notification de la décision

    Art. R4234-44La décision de la chambre de discipline nationale ou l'ordonnance du président de cette chambre prise en application de l'article R.
  89. Art. R4234-45La notification de la décision de la chambre de discipline nationale ou de l'ordonnance de son président indique qu'un recours en cassation peut être formé devant le Conseil d'Etat par le ministère…
  90. Chapitre IV : Discipline › Section 6 : Voies de recours › Sous-section 3 : Opposition

    Art. R4234-46I.-Le pharmacien qui, mis en cause devant la chambre de discipline nationale, n'a pas produit de défense en forme régulière est admis à former opposition à la décision rendue par défaut.
  91. Chapitre IV : Discipline › Section 6 : Voies de recours › Sous-section 4 : Recours en rectification d'erreur matérielle

    Art. R4234-47Les dispositions de l'article R.
  92. Chapitre IV : Discipline › Section 6 : Voies de recours › Sous-section 5 : Recours en révision

    Art. R4234-48I.-La révision d'une décision définitive de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale portant interdiction temporaire avec ou sans sursis ou interdiction…
  93. Chapitre IV : Discipline › Section 6 : Voies de recours › Sous-section 6 : Relèvement d'une décision de radiation ou d'interdiction définitive

    Art. R4234-49Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de relèvement d'une décision de radiation définitive du tableau ou d'interdiction définitive d'exercer la pharmacie prévue à l'article L.
  94. Chapitre V : Code de déontologie des pharmaciens › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R4235-1Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des pharmaciens prévu à l'article L.
  95. Art. R4235-2Le pharmacien est susceptible d'engager sa responsabilité disciplinaire pour les actes professionnels accomplis par toute personne placée sous son autorité.
  96. Chapitre V : Code de déontologie des pharmaciens › Section 2 : Devoirs généraux des pharmaciens › Sous-section 1 : Devoirs envers les patients

    Art. R4235-3Le pharmacien agit toujours dans l'intérêt des personnes et de la santé publique.
  97. Art. R4235-4Le pharmacien porte secours à toute personne en danger immédiat dans la limite de ses connaissances et de ses moyens.
  98. Art. R4235-5Le pharmacien est soumis au secret professionnel dans les conditions établies par la loi.
  99. Art. R4235-6I.
  100. Art. R4235-7Dans le cadre de ses compétences, le pharmacien délivre au patient des informations et des conseils clairs, appropriés et adaptés à sa situation.
  101. Art. R4235-8Le pharmacien veille à ne pas inciter, par quelque procédé que ce soit, à une consommation abusive de médicaments.
  102. Art. R4235-9Lorsque cela est nécessaire, le pharmacien incite les personnes qui ont recours à son art à consulter un autre professionnel de santé qualifié.
  103. Art. R4235-10Le recours par le pharmacien à des outils et services numériques s'effectue dans le respect des règles de déontologie de la profession et des règles d'identification, de sécurité et…
  104. Chapitre V : Code de déontologie des pharmaciens › Section 2 : Devoirs généraux des pharmaciens › Sous-section 2 : Devoirs professionnels

    Art. R4235-11Le pharmacien agit en toutes circonstances conformément à ce qu'exigent la moralité et la dignité de la profession.
  105. Art. R4235-12Le pharmacien fait preuve de probité en toutes circonstances.
  106. Art. R4235-13Le pharmacien ne peut en aucune façon aliéner son indépendance professionnelle.
  107. Art. R4235-14En aucune circonstance, le pharmacien ne peut porter atteinte à l'indépendance professionnelle d'un confrère qui lui est subordonné.
  108. Art. R4235-15Le fait pour le pharmacien d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre professionnel, une administration, une collectivité, une entreprise, un groupement ou…
  109. Art. R4235-16Le pharmacien s'assure de ne pas être en situation de conflit d'intérêts pouvant nuire à l'objectivité de ses décisions.
  110. Art. R4235-17Le pharmacien refuse toute rémunération ou tout mode de fonctionnement qui serait fondé sur des normes de productivité ou de rendement horaire ou sur tout autre critère susceptible de porter…
  111. Art. R4235-18Le pharmacien veille à ce que tout contrat auquel il est partie dans l'exercice de sa profession respecte les obligations déontologiques.
  112. Art. R4235-19Le pharmacien refuse de participer, de manière directe ou indirecte, à toute pratique qui lui paraît contraire à la déontologie.
  113. Art. R4235-20Le pharmacien soumis à l'obligation d'inscription à l'ordre en vertu de l'article L.
  114. Art. R4235-21Le pharmacien veille, au sein de sa structure d'exercice, au respect de la déontologie.
  115. Chapitre V : Code de déontologie des pharmaciens › Section 3 : Exercice professionnel › Sous-section 1 : Conditions et modalités de l'exercice professionnel

    Art. R4235-22Le pharmacien accomplit tout acte professionnel avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques et de déontologie de la profession et les données acquises de la science.
  116. Art. R4235-23Le pharmacien refuse de réaliser un acte professionnel lorsque la santé du patient lui paraît l'exiger.
  117. Art. R4235-24Le pharmacien exerce personnellement son art.
  118. Art. R4235-25Le pharmacien assure l'acte de dispensation du médicament dans son intégralité, dans le respect des règles de bonnes pratiques et de déontologie de la profession, en associant à sa délivrance :
  119. Art. R4235-26Le pharmacien participe, conformément aux dispositions de l'article L.
  120. Art. R4235-27Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ni une pharmacie à usage intérieur ou un laboratoire de biologie médicale en fonctionnement, s'il n'est pas en mesure d'exercer…
  121. Art. R4235-28Le pharmacien peut exercer une autre activité professionnelle si ce cumul n'est pas interdit par les règles en vigueur et s'il est compatible avec l'obligation d'exercice personnel ainsi qu'avec…
  122. Art. R4235-29Le pharmacien dispose au lieu de son exercice professionnel d'une installation adaptée, de locaux adéquats et de moyens techniques suffisants et pertinents, en rapport avec les actes professionnels…
  123. Art. R4235-30Le pharmacien informe le conseil de l'ordre compétent de tout changement survenant dans sa situation professionnelle.
  124. Art. R4235-31Le pharmacien entretient et perfectionne ses connaissances et compétences professionnelles, en se conformant notamment à ses obligations en matière de développement professionnel continu et de…
  125. Art. R4235-32Le pharmacien veille au bon usage des actes et des produits de santé.
  126. Art. R4235-33Le pharmacien s'abstient de fabriquer, préparer, utiliser, distribuer, vendre ou promouvoir un médicament non autorisé, ainsi que tout produit, article ou prestation non conforme aux règles en…
  127. Art. R4235-34Le pharmacien contribue à la lutte contre le charlatanisme.
  128. Art. R4235-35Le pharmacien veille à ne pas contribuer sous quelque forme que ce soit à l'exercice illégal de la pharmacie, de la biologie médicale ou de toute autre profession de santé.
  129. Art. R4235-36Le pharmacien respecte le droit de toute personne de choisir librement un professionnel de santé.
  130. Art. R4235-37Le pharmacien qui, à l'occasion de son exercice professionnel, commet ou constate une erreur dans la prescription, la préparation, la dispensation ou la délivrance d'un médicament ou dans la…
  131. Chapitre V : Code de déontologie des pharmaciens › Section 3 : Exercice professionnel › Sous-section 2 : Information et publicité › Paragraphe 1 : Définitions

    Art. R4235-38Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, on entend par information tout message, donnée ou renseignement délivré dans le cadre de l'exercice professionnel et ne revêtant pas…
  132. Chapitre V : Code de déontologie des pharmaciens › Section 3 : Exercice professionnel › Sous-section 2 : Information et publicité › Paragraphe 2 : Dispositions communes aux pharmaciens

    Art. R4235-39Le pharmacien est libre de communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives, sanitaires ou sociales, des informations scientifiquement étayées sur des questions…
  133. Art. R4235-40Le pharmacien est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du pharmacien, relatives notamment à ses…
  134. Art. R4235-41Le pharmacien prend toutes mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser, dès qu'il en a connaissance, toute publicité ou information le concernant qui ne respecte pas les dispositions de la…
  135. Art. R4235-42Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de pharmacien en France a été…
  136. Art. R4235-43Le pharmacien prend en compte, dans l'application des dispositions de la présente sous-section, les recommandations émises par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
  137. Chapitre V : Code de déontologie des pharmaciens › Section 3 : Exercice professionnel › Sous-section 2 : Information et publicité › Paragraphe 3 : Dispositions particulière à l'officine

    Art. R4235-44I.
  138. Art. R4235-45L'officine porte de manière lisible à l'extérieur les nom et prénom du ou des pharmaciens propriétaires, copropriétaires ou associés en exercice.
  139. Art. R4235-46Une pré-enseigne, au sens de l'article L.
  140. Art. R4235-47Le pharmacien d'officine peut faire figurer dans les annuaires à l'usage public, et notamment sur les sites internet du groupement ou réseau constitué auquel il adhère :
  141. Art. R4235-48Le pharmacien d'officine s'assure que les prix sont portés à la connaissance du public conformément à la réglementation économique en vigueur.
  142. Art. R4235-49Le pharmacien d'officine s'assure que la publicité pour les médicaments et produits mentionnés à l'article L.
  143. Art. R4235-50La publicité mentionnée à l'article R.
  144. Art. R4235-51La publicité mentionnée à l'article R.
  145. Art. R4235-52La publicité mentionnée à l'article R.
  146. Art. R4235-53La publicité mentionnée à l'article R.
  147. Chapitre V : Code de déontologie des pharmaciens › Section 4 : Relations entre les pharmaciens, les stagiaires, les membres des autres professions de santé et les autorités › Sous-section 1 : Relations entre pharmaciens et devoirs de confraternité, de loyauté et de solidarité

    Art. R4235-54Le pharmacien doit aide et assistance à ses confrères pour l'accomplissement de leurs devoirs professionnels.
  148. Art. R4235-55Le pharmacien ne fait pas obstacle à l'exercice des mandats professionnels ou politiques de toute personne placée sous son autorité.
  149. Art. R4235-56Le pharmacien s'abstient de tout acte de concurrence déloyale et ne porte pas atteinte au libre choix du pharmacien par la patientèle.
  150. Art. R4235-57Le pharmacien ne fait pas usage de documents ou d'informations à caractère interne dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions chez son ancien employeur ou maître de stage, sauf…
  151. Art. R4235-58Le pharmacien investi d'un mandat, d'une fonction administrative ou d'une fonction honorifique ne s'en prévaut pas pour accroître sa patientèle.
  152. Chapitre V : Code de déontologie des pharmaciens › Section 4 : Relations entre les pharmaciens, les stagiaires, les membres des autres professions de santé et les autorités › Sous-section 2 : Accueil de stagiaires

    Art. R4235-59Le pharmacien qui exerce la fonction de maître de stage assure lui-même la formation du stagiaire à laquelle il peut faire participer tout autre pharmacien.
  153. Art. R4235-60Le pharmacien maître de stage s'engage à dispenser au stagiaire une formation pratique en l'associant à l'ensemble de ses activités professionnelles.
  154. Art. R4235-61Les différends graves entre un maître de stage et son stagiaire sont portés à la connaissance du président du conseil de l'ordre compétent, exception faite de ceux relatifs à l'enseignement…
  155. Chapitre V : Code de déontologie des pharmaciens › Section 4 : Relations entre les pharmaciens, les stagiaires, les membres des autres professions de santé et les autorités › Sous-section 3 : Relations avec les autres professionnels de santé

    Art. R4235-62Le pharmacien entretient de bons rapports avec les membres des autres professions de santé et les vétérinaires.
  156. Art. R4235-63Le compérage entre pharmaciens, ou avec un membre d'une autre profession de santé, ou avec toute autre personne physique ou morale, en vue d'obtenir des avantages au détriment du patient ou de tiers…
  157. Chapitre V : Code de déontologie des pharmaciens › Section 4 : Relations entre les pharmaciens, les stagiaires, les membres des autres professions de santé et les autorités › Sous-section 4 : Relations avec les autorités

    Art. R4235-64Le pharmacien veille à maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives.
  158. Chapitre VI : Développement professionnel continu › Section 3 : Financement

    Art. R4236-9Les centres hospitaliers universitaires consacrent au financement des actions de développement professionnel continu des pharmaciens qu'ils emploient un pourcentage minimum de 0,50 % du montant des…