Section 8 : Conciliation
Code de la santé publique · articles R4233-33 à R4233-38 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R4233-33La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l'une des autorités mentionnées aux 1°, 2°…
- Art. R4233-34Le président du conseil central ou régional convoque l'auteur de la plainte et le pharmacien mis en cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la plainte, dont il lui communique une…
- Art. R4233-35Au cours de la réunion de conciliation, les parties et, le cas échéant, leurs représentants sont entendus par le ou les conciliateurs.
- Art. R4233-36En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, la plainte, accompagnée du procès-verbal, est transmise, dans un délai de trois mois à compter de sa date de réception, par le président du…
- Art. R4233-37En cas de non-respect du délai mentionné à l'article R.
- Art. R4233-38Lorsque la plainte met en cause l'un des membres du conseil régional, ce conseil peut demander au président du conseil national de désigner un autre conseil régional chargé d'organiser la…