Sous-section 4 : Procédure
Code de la santé publique · articles R4234-13 à R4234-17 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R4234-13Sauf s'il est fait application des dispositions de l'article R.
- Art. R4234-14Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un avocat.
- Art. R4234-15Le président du conseil central ou régional au tableau duquel le pharmacien est inscrit à la date d'engagement de l'action disciplinaire ou, à défaut, celui au tableau duquel il était inscrit en…
- Art. R4234-16Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette…
- Art. R4234-17Les articles R.